Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 mai 2026, n° 2504275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten, son avocate, de la somme de 2 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, première conseillère ;
-et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 3 octobre 1978, déclare être entré sur le territoire français le 18 novembre 2018, muni d’un visa de court séjour de type « C » valable du 14 novembre 2018 au 13 décembre 2018. Sa demande d’asile ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 mai 2019 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 septembre 2019, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 3 décembre 2019. Le 21 mars 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. B…, énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions attaquées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de ce qu’il réside en France depuis 2018, qu’il effectue des missions de bénévolat, dispose d’une promesse d’embauche en vue d’un contrat à durée indéterminée et de ce qu’il est le conjoint d’une compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033, qu’il a épousée le 6 juillet 2021. Toutefois, d’une part, si le requérant allègue d’une communauté de vie avec son épouse à compter de janvier 2021, il ne l’établit pas. D’autre part, le requérant, qui ne travaille pas, n’établit ni même n’allègue avoir tissé des liens autres qu’avec son épouse et le fils de cette dernière depuis son arrivée sur le territoire français, ni être dépourvu d’attaches en Algérie, son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 40 ans et où résident ses parents. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement le requérant en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’adopter la décision attaquée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de celle des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et enfin de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
M. B… ne soulevant aucun moyen à l’appui de ses conclusions dirigées à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonctions sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
P. Carpentier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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