Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mars 2026, n° 2602785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées le 13 mars 2026 et le 25 mars 2026, la SAS Drômaçon BTP, représentée par la SCP Fayol & Associés, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle le maire de Mirabel et Blacons a rejeté son offre présentée pour le lot 1 « gros-œuvre » de la procédure de passation du marché public portant sur la réalisation de travaux de rénovation de l’école primaire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mirabel et Blacons de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mirabel et Blacons la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le sous-critère « délai d’exécution » ne pouvait prendre en compte une amélioration des délais qui n’était pas pertinent et sans rapport avec l’objet du marché ;
- la note 10/15 qui lui a été attribuée pour le sous-critère « délai d’exécution » est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le règlement de la consultation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la commune de Mirabel et Blacons conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Drômaçon BTP la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la SAS Drômaçon BTP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Blanc, représentant la SAS Drômaçon BTP, de Me Larbre, représentant la commune de Mirabel-et-Blacons.
La clôture de l’instruction a été différée au 27 mars 2026 à 18 heures à l’issue de l’audience.
La commune de Mirabel-et-Blacons a produit une note en délibéré enregistrée le 25 mars 2026.
La SAS Drômaçon BTP a produit une note en délibéré enregistrée le 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. La commune de Mirabel-et-Blacons a lancé une procédure adaptée pour la passation d’un marché public ayant pour objet la réalisation de travaux de rénovation de l’école primaire. L’opération est divisée en douze lots devant s’exécuter d’avril 2026 à fin juillet 2027. La SAS Drômaçon BTP a remis une offre pour le lot n° 1 « gros-œuvre » qui n’a pas été retenue.
4. En premier lieu, l’article 4.2 du règlement de la consultation disposait que la valeur technique des offres, entrant pour 60 % de la note globale, serait appréciée en fonction de cinq sous-critères, le délai d’exécution pour 15 points dont 10 points pour le respect du planning et 5 points pour l’amélioration des délais, les moyens humains mis en œuvre pour 10 points, les moyens matériaux et matériels pour 15 points, la méthodologie mise en œuvre pour 15 points et la gestion des déchets – sécurité du chantier pour 5 points. Ce même article précisait que pour chaque sous-critère, la note 0 serait attribuée en cas d’absence de réponse au sous-critère, ¼ de la note si le détail est très insuffisant, mal renseigné, ½ de la note si le détail est insuffisant, peu renseigné, ¾ de la note si le détail est satisfaisant et conforme et la note entière si le détail est très satisfaisant, très détaillé et très précis. La SAS Drômaçon BTP soutient que la commune de Mirabel-et-Blacons a méconnu le règlement de la consultation en lui attribuant la note de 10/15 pour le sous-critère « délai d’exécution » qui ne correspond pas à une division en quart de la note. Toutefois, le sous-critère « délai d’exécution » distinguant entre le respect du planning et l’amélioration des délais, permettait à la commune, dans les modalités de mise en œuvre de ses critères et sous-critères, d’attribuer, sans commettre d’erreur de droit, à la SAS Drômaçon BTP la note de 7,5/10 pour le respect du planning et la note de 2,5/5 pour l’amélioration du planning.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article R. 2152-7 du même code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; / b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9 ; / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; / b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; / c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. / D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. / Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres.
7. En l’espèce, comme il a été dit ci-dessus au point 4, le règlement de la consultation prévoit un sous-critère « délai d’exécution » distinguant entre le respect du planning et l’amélioration des délais. La société Drômaçon soutient qu’exiger une amélioration des délais n’est pas justifié ni lié à l’objet du marché dès lors, d’une part, qu’aucune amélioration n’est possible compte tenu du planning des travaux et, d’autre part, que l’achèvement du bâtiment principal étant prévu pour le 31 août 2026, et les travaux sous le préau devant s’exécuter les trois dernières semaines de juillet, la réduction des délais, alors que les entreprises de bâtiment sont en congés et les écoles fermées n’a pas de sens, qu’en ce qui concerne la chaufferie, la réduction des délais n’a aucun intérêt pour le bon avancement du chantier et en ce qui concerne les réseaux, la réduction des délais n’a pas davantage d’intérêt pendant la période de fermeture des classes. Il résulte toutefois de l’instruction que la commune de Mirabel-et-Blacons a voulu prendre en compte l’amélioration des délais dans son appréciation de la valeur technique des offres afin, notamment, d’assurer le respect des délais globaux, de réduire le risque de retard et le coût du chantier. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’amélioration des délais n’est pas dépourvue de lien avec l’objet du marché et ses conditions d’exécution.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS Drômaçon BTP sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mirabel-et-Blacons, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Drômaçon BTP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Drômaçon BTP une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mirabel-et-Blacons au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Drômaçon BTP est rejetée.
Article 2 : La SAS Drômaçon BTP versera à la commune de Mirabel-et-Blacons une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Drômaçon BTP et à la commune de Mirabel-et-Blacons.
Fait à Grenoble, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
D. A…
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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