Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2301008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301008 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Syr |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2023 et le 24 octobre 2024, la société Syr, représentée par Me Ozan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’aménagement due au titre de la réalisation de travaux de construction autorisés par les permis de construire et permis de construire modificatifs des 28 juillet 2020, 29 mars 2021 et 24 septembre 2021 délivrés par le maire de la commune de Caen à hauteur de la somme de 14 419 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les intérêts moratoires y afférents ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’assiette de la taxe d’aménagement doit prendre en compte la surface créée, sous déduction de la surface supprimée, soit, au regard des surfaces définitives portées par le permis modificatif n° 2, une surface nette créée de 2 881 m² ; que les bâtiments sont situés sur la même parcelle et font l’objet d’un projet d’ensemble de réhabilitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Syr s’est vue délivrer, le 28 juillet 2020, un permis de construire pour la réhabilitation et l’extension de locaux d’activités sur un terrain situé 9001 rue de Villons les Buissons à Caen (Calvados), ainsi que deux permis de construire modificatifs les 29 mars 2021 et 24 septembre 2021. Par trois titres de perception émis les 3 août 2021, 12 août 2022 et 26 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados, à la demande de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados, a mis à sa charge la taxe d’aménagement due au titre de la réalisation de ces travaux. La société Syr a contesté ces titres par un recours qui a été rejeté par une décision du 20 février 2023. Elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer une décharge de la taxe d’aménagement due à hauteur de 14 419 euros et de condamner l’Etat à lui verser les intérêts moratoires dus sur cette somme.
2. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, les personnes responsables de la construction. / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou des aménagements en cause. ». Aux termes de l’article L. 331-10 du même code, alors en vigueur : " L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la taxe d’aménagement est assise sur la surface, telle que définie au dernier alinéa de l’article L. 331-10 précité, créée à l’occasion de toute opération d’aménagement, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments. Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée. Il en va de même lorsque l’opération consiste en la reconstruction après destruction totale d’une partie divisible de bâtiments existants. Doit être regardée comme un agrandissement, une opération ayant pour conséquence une augmentation nette de la surface d’un bâtiment préexistant. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la surface créée, déduction faite, le cas échéant, de la surface supprimée.
4. Il résulte de l’instruction que les travaux autorisés par les permis de construire et permis de construire modificatifs des 28 juillet 2020, 29 mars 2021 et 24 septembre 2021 délivrés par le maire de Caen à la société Syr portent, notamment, sur la démolition d’un entrepôt de 550 mètres carrés, dit « bâtiment 4 », et la réhabilitation et l’extension, de 481 mètres carrés, d’un autre entrepôt, dit « bâtiment 3 ». Le projet consiste ainsi en une démolition intégrale d’un bâtiment et en une extension d’un autre bâtiment préexistant, l’extension étant, par ailleurs, édifiée sur une emprise différente de celle du bâtiment intégralement démoli. Les travaux projetés étant réalisés sur des bâtiments distincts et la démolition du bâtiment 4 ne donnant lieu à aucune construction ou reconstruction sur son emprise, l’administration n’a pas commis d’erreur de droit ni d’appréciation en estimant que les travaux d’extension du bâtiment 3 et de démolition du bâtiment 4 ne pouvaient être regardés comme une opération d’agrandissement autorisant la déduction de la surface supprimée du bâtiment 4, soit 550 mètres carrés, pour le calcul de la taxe d’aménagement et ce, alors même que ces travaux sont réalisés pour un projet unique de création d’un village d’activités des pépinières. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Syr à fin de décharge de la taxe d’aménagement mise à sa charge à hauteur de 14 419 euros doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser les intérêts moratoires dus sur cette somme et celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société Syr est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Syr et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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