Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 14 avr. 2026, n° 2602989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 31 mars 2026, M. D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation, et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn, premier conseiller, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Horn, magistrat désigné ;
- les observations de Me Binder, avocate de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. C…, assisté de Mme B… G…, interprète assermentée en langue néerlandaise, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 22 août 1990 à Paramaribo (Surinam), déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 19 mars 2026, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C…, qui a été placé en rétention administrative, demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°026-19, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F… E…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un tel examen préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… déclare être entré en France en 2018 mais il n’établit sa présence en France qu’à compter de l’année 2023. S’il établit effectivement être en concubinage, depuis 2023, avec une compatriote, laquelle est mère d’une enfant mineure issue d’une première union, il ne produit qu’une photographie non datée où il apparaît avec sa compagne et une attestation de son frère certifiant que la relation avec sa compagne dure depuis neuf ans qui, par son caractère vague, ne permet pas d’établir l’intensité et la stabilité de cette relation. S’il se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses frères et sœurs, tous de nationalité française, il n’apporte aucun élément permettant la réalité et la stabilité de ces relations familiales, sa mère et ses frères et sœurs résidant tous en Guyane à l’exception d’un de ses frères qui réside à Toulouse. De plus, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français alors qu’il n’est pas établi que l’intéressé ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement au Surinam où il a vécu la majeure partie de son existence. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. C… ne peut être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis en garde à vue le 18 mars 2026 pour des faits de violences conjugales, l’élément matériel de ces faits étant corroboré par les procès-verbaux d’audition de la victime et d’un témoin. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, d’écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé contre la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’octroyer un délai de départ doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée et qu’il a tissé des liens privés et familiaux en France. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 5 concernant la vie privée et familiale du requérant, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Nord.
Prononcé le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. HornLa greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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