Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 2402811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que sa demande de réexamen de sa demande d’asile n’avait pas été rejetée pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Une pièce a été enregistrée le 27 mai 2025 pour le préfet du Val-de-Marne et a été communiquée.
Par un courrier du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler l’attestation de demande d’asile de la requérante, dès lors que cette dernière a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juillet 2024, notifiée le 6 août 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne, déclare être entrée en France en 2018. Elle a présenté une première demande d’asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 avril 2019. Par une décision du 27 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son attestation de demande d’asile. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra produite par le préfet du Val-de-Marne que Mme A a présenté le 1er septembre 2023 une demande de réexamen de sa demande d’asile, déclarée recevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Postérieurement à l’introduction de la présente instance, l’intéressée a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 23 juillet 2024 de cette même autorité, notifiée le 6 août 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 27 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler l’attestation de demande d’asile de la requérante ont perdu leur objet, de mêmes que les conclusions à fin d’injonction. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Hug et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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