Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 12 nov. 2024, n° 2403075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 mai 2021, N° 1906147 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 11 avril 2024 et le 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Gafsia demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite qui serait née le 11 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans en qualité de retraité
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le certificat de résident demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente de ce réexamen, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résident portant la mention « retraité ».
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024 à 10h00.
Les parties ont été informées le 8 octobre 2024 en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête de M. B sont irrecevables dès lors qu’aucune décision implicite de refus n’a été opposée au requérant après l’annulation d’une première décision de refus de délivrance du certificat de résident qu’il demande.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, M. B, représenté par Me Gafsia, en réponse à ce courrier a fait valoir d’une part, qu’il a bien formulé, le 11 juillet 2023, une nouvelle demande de délivrance d’un certificat de résidence et, d’autre part, que le silence gardé par l’administration à la suite des deux décisions par lesquelles le tribunal a fait injonction au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande ont eu pour effet de faire naître deux décisions implicites de rejet, susceptibles de recours et dont il demande également l’annulation.
Un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, a été présenté par la préfète de l’Essonne après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kaczynski a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 mai 1942, a résidé et travaillé en France en qualité de salarié entre 1964 et 1970 puis entre 1975 et 1982. Il a présenté à la préfecture de l’Essonne, par lettre recommandée adressée le 31 janvier 2019, une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « retraité » en application des dispositions de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par le silence gardé sur cette demande, le préfet a rejeté la demande de M. B. Cette décision, née le 4 juin 2019, a été annulée par jugement n°1906147 du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Versailles qui a fait injonction au préfet de l’Essonne de réexaminer, dans un délai de deux mois la demande de M. B. Malgré les diligences de l’intéressé et celles de son conseil, le préfet n’a pas procédé au réexamen ainsi visé par le dispositif du jugement rendu le 25 mai 2021. M. B ayant à nouveau saisi le tribunal, par jugement n°2208270 du 21 mars 23 il a à nouveau été fait injonction au préfet de réexaminer, dans un délai de trois mois, la demande du requérant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par lettre datée du 17 avril 2023, le préfet a demandé à M. B de compléter son dossier par la production de plusieurs pièces, dont la copie de son certificat de résidence valable dix ans. Par courrier reçu par les services de la préfecture le 11 juillet 2023, M. B a répondu à cette demande, en précisant qu’il n’était pas en mesure de produire le certificat de résidence demandé. A la suite de ce courrier, le préfet de l’Essonne a à nouveau gardé le silence.
2. Aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administratif : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, M. B a présenté une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « retraité », qui a fait l’objet d’une décision implicite de refus, née le 4 juin 2019. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Versailles par jugement du 25 mai 2021. Si ce tribunal a, par deux fois, fait injonction au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande du requérant, le préfet n’a pris aucune décision explicite sur cette demande. S’il a adressé à M. B une demande de production de pièces, à laquelle l’intéressé a répondu, le préfet n’a pas davantage pris de décision de classement sans suite sur la demande, au motif que le dossier aurait été incomplet.
4. En réponse au courrier l’informant de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence d’une décision administrative susceptible de recours, M. B a fait valoir qu’il a formulé une nouvelle demande de délivrance de certificat de résidence par lettre reçue par le préfet le 11 juillet 2023. Toutefois, cette lettre ne saurait s’analyser en une nouvelle demande de délivrance du certificat de résidence dès lors qu’il s’agit de la réponse donnée à la demande de communication de pièces complémentaires, qui faisait elle-même suite à l’injonction de réexamen prononcée par le tribunal. Contrairement à ce qui est soutenu, aucune décision implicite n’est née le 11 novembre 2023.
5. De même, si M. B fait valoir que le silence gardé par le préfet, à la suite des deux injonctions qui lui ont été adressées par le tribunal, a fait naître deux décisions implicites de rejet, nées respectivement les 30 octobre 2021 et 21 juillet 2023, aucune disposition législative ne prévoit que l’inexécution d’une injonction prononcée par le juge administratif tendant au réexamen de la demande du requérant après annulation de la décision initiale fait naître une décision implicite susceptible de recours. Par suite les conclusions de M. B tendant à l’annulation de ces décisions qui n’existent pas, sont également irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
F. DoréLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403075
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