Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2519184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet, 15 septembre et 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, d’une part, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, d’autre part, de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance du titre de séjour :
- cette décision est signée par une autorité incompétente en l’absence de production d’une délégation de signature et de preuve de l’absence ou de l’empêchement du préfet de police, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard notamment du métier en tension qu’il occupe ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une situation professionnelle ancienne et de l’ensemble de ses intérêts sur le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une situation professionnelle ancienne et de l’ensemble de ses intérêts sur le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d’exception, et dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 5 décembre 1996, est entré en France, en dernier lieu, le 25 juillet 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2415867/6-3 du 7 novembre 2024, le tribunal a annulé cette décision au motif qu’elle ne pouvait pas être fondée sur une décision implicite de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour qui avait été déposée par l’intéressé le 21 mars 2024 dès lors qu’une telle décision n’était pas encore née à la date de la mesure d’éloignement contestée. En exécution de l’injonction de réexamen prononcée par le jugement du 7 novembre 2024, M. B… a de nouveau déposé un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour le 18 février 2025. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué du 4 juin 2025, M. B… résidait habituellement en France depuis le mois de juillet 2017, soit depuis près de huit ans. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il occupait, depuis le mois de mars 2018 soit depuis plus de sept ans, un emploi de cuisinier, en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis janvier 2020, auprès du même employeur qui le soutient dans ses démarches de régularisation. En outre, M. B… occupe un emploi figurant sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France et justifie avoir déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale depuis l’année 2018. Par ailleurs, M. B…, qui vit en France depuis l’âge de vingt ans, justifie, par la production de plusieurs attestations, avoir tissé des liens amicaux en France au cours de son séjour. Enfin, il est constant que son comportement n’a jamais été signalé pour un trouble à l’ordre public ou pour des manœuvres frauduleuses. Par suite, compte tenu de l’insertion professionnelle ancienne et stable dont M. B… justifie, ainsi que de l’ancienneté et des conditions de son séjour en France, il est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur l’injonction :
6. D’une part, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » soit délivré à M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 4 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » à M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à la suppression du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen résultant de l’obligation de quitter le territoire français annulée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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