Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 juil. 2024, n° 2407693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle à temps plein et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros à verser à Me Singh au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
*elle est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que ses motifs ne lui ont été communiqués malgré sa demande en ce sens ;
*elle est en conséquence entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des motifs d’admission exceptionnelle au séjour dont il a fait état et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
Vu :
— la requête n° 2402702 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 9 juillet 2024 à 14h00 en présence de Mme Nodin, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Singh, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. B, qui, de nationalité guinéenne, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 1er août 2022, a déposé une demande de renouvellement de cette carte le 9 mai 2023, lors du rendez-vous en préfecture qu’il avait sollicité à cette fin le 12 juillet 2022. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Alors que la décision en litige a pour objet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de refuser le renouvellement du dernier titre de séjour de M. B, la préfète du Val-de-Marne ne fait état en défense d’aucune circonstance particulière de nature à renverser en l’espèce la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police []. « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes, enfin, de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande []. "
6. En l’état de l’instruction, dont il ne résulte pas que M. B ait obtenu la communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige à la suite de la demande qu’il a formulée en ce sens par une lettre reçue en préfecture du Val-de-Marne le 25 janvier 2024, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens analysés dans les visas de la présente ordonnance, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 9 mai 2023 par M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
9. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
10. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne saurait être enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à M. B. Il y a lieu, en revanche, de lui enjoindre, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé est actuellement détenteur d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 6 septembre 2024 qui, bien que ne comportant aucune mention expresse en ce sens, l’autorise nécessairement, suivant les dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à exercer une activité professionnelle, il n’y a toutefois pas lieu d’enjoindre en outre à l’autorité en cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions citées au point précédent. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Singh au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande renouvellement de titre de séjour déposée le 9 mai 2023 par M. B est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Me Singh une somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer ainsi qu’à Me Singh.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 juillet 2024.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : P. ZANELLASigné : M. NODIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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