Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 23 avr. 2026, n° 2512828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2025, 5 novembre 2025, 10 et 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Krid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « salarié » ou « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’erreurs de fait dès lors que pour estimer qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de sa formation, le préfet a retenu un nombre important d’absences et une évaluation jugée difficile par le corps enseignant ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla, Ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 15 janvier 2007, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas davantage allégué que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, M. A… n’aurait pas été en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande et notamment de produire ses justificatifs d’absence, ni qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient pas applicables à la situation de M. A….
En quatrième lieu, pour refuser la régularisation de M. A… dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation le préfet des Yvelines a estimé qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de sa formation au certificat professionnel d’aptitude en pâtisserie au motif que son bulletin scolaire du 1er semestre de l’année 2024-2025 mentionnait quarante heures d’absence, que la barrière de la langue et les absences de l’intéressé rendaient difficiles son évaluation par le corps enseignant, qu’il n’avait pas obtenu la moyenne au premier semestre, et qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas poursuivre ses études en Algérie où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales. Si, comme le soutient M. A…, son bulletin scolaire du 1er semestre de l’année 2024/2025 ne fait pas état de quarante heures d’absence, que son assiduité en cours est attestée au dossier et que la barrière de la langue mentionnée par certains enseignants comme constituant un frein dans les apprentissages, n’apparait pas avoir fait obstacle à son évaluation scolaire, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment de ses bulletins scolaires que M. A… n’a pas obtenu la moyenne aux deux semestres de l’année 2024-2025 malgré des efforts reconnus par le responsable de la vie scolaire de l’établissement, et que ses bulletins font état d’un manque de travail dans certaines matières et de difficultés avec la langue française. Ainsi, et alors même que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en ce qui concerne le contenu du bulletin scolaire de M. A… pour le 1er semestre de l’année 2024/2025, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision sans prendre en compte ces éléments erronés. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. A… se prévaut de son contrat d’apprentissage en cours d’exécution à la date de l’arrêté contesté, de plusieurs attestations produites au dossier émanant de l’intervenante sociale de l’hôtel où il est hébergé, du chef du service des mineurs non accompagnés du département des Yvelines et de son employeur, faisant état de son absence de contact avec sa famille en Algérie, de son autonomie, d’un comportement exemplaire, de son assiduité et de son investissement dans son projet professionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet des Yvelines aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans enfant à charge entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er août 2024, et pris en charge à l’âge de dix-sept ans par l’aide sociale à l’enfance, se prévaut d’une insertion scolaire et professionnelle. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 et alors que M. A… a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans dans son pays d’origine, l’Algérie, où y résident ses parents et ses cinq frères et sœurs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 en toutes ses décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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