Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch. bis, 9 mai 2023, n° 2201041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2022, M. B C A, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2022 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de Maurice et interdiction de retour pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice visant à faciliter la circulation des ressortissants mauriciens à La Réunion, signé à Port-Louis le 2 avril 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Caille, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant mauricien né le 25 novembre 2003 à Condos (Maurice), est entré sur le territoire national le 25 juillet 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-mauricien du 2 avril 2007 visant à faciliter la circulation des ressortissants mauriciens à La Réunion : « Chaque ressortissant mauricien titulaire d’un passeport mauricien en cours de validité, présentant un billet de transport aller-retour Maurice-Réunion, bénéficie d’une exemption de l’obligation de visa pour des séjours d’une durée inférieure ou égale à quinze jours, dans la limite de 120 jours cumulés sur une période de douze mois, sans limitation du nombre de séjours. Un délai de sept jours devra être respecté entre chaque séjour. » Selon l’article 4 de cet accord, les séjours visés à l’article 3 n’ouvrent droit ni au dépôt d’une demande de titre de séjour, ni à l’exercice d’une activité de commerçant ambulant. L’article 8 de ce même accord stipule que toutes les autres dispositions du droit français relatives à l’entrée, au séjour et au travail des étrangers s’appliquent aux ressortissants mauriciens séjournant à La Réunion. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. » Celles-ci subordonnent l’exercice d’une activité professionnelle salariée par un étranger autorisé à séjourner en France à l’obtention préalable d’une autorisation de travail. Toutefois, l’étranger qui entre en France afin d’y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans l’un des domaines visés à l’article D. 5221-2-1 du code du travail n’est pas soumis à cette obligation.
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations qu’un ressortissant mauricien désireux d’exercer sur le territoire de La Réunion une activité professionnelle salariée ne relevant pas des domaines définis à l’article D. 5221-2-1 du code du travail doit justifier d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou d’une autorisation de travail alors même que la durée de son séjour serait inférieure à trois mois. Si les ressortissants mauriciens bénéficient, en application de l’article 3 de l’accord du 2 avril 2007, d’une exemption de l’obligation de visa pour les séjours d’une durée inférieure ou égale à quinze jours, cette circonstance ne les dispense pas de solliciter auprès des autorités administratives les documents prévus au 3° de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’exercice d’une activité salariée ou le titre de séjour prévu à l’article L. 421-5 du même code pour l’exercice d’une activité non salariée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré à La Réunion dans le cadre du régime d’exemption de visa applicable aux ressortissants mauriciens, a été contrôlé le 12 août 2022, en compagnie de son frère mineur sur un stand de cuisine mauricienne, boulevard Maréchal Leclerc à Saint-Denis. Il a indiqué, lors de son audition par les services de la police aux frontières le 12 août 2022, qu’il tenait ce stand depuis dix jours avec son frère mineur pour le compte de leur oncle, gérant d’un restaurant de cuisine mauricienne à Saint-André, qu’il était à La Réunion « pour les vacances et pour un peu de travail aussi » et qu’il était convaincu que son oncle lui verserait un salaire pour ce qu’il a spontanément qualifié de « job d’été », même si celui-ci n’avait pas été déterminé entre eux. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de La Réunion à son encontre serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Selon l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () » Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
6. Il résulte des termes de l’arrêté en litige que, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A, le préfet de La Réunion s’est fondé sur la durée de présence sur le territoire de l’intéressé et l’absence de ses liens personnels et familiaux. En se bornant à soutenir que cette mesure « s’avère totalement disproportionnée compte tenu de la situation du requérant qui est entré régulièrement sur le territoire et qui ne s’est jamais maintenu de façon irrégulière », l’intéressé n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’interdiction de retour d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président ;
— Mme Legrand, première conseillère ;
— M. Caille, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
P.-O. CAILLE
Le président,
CH. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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