Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2202094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B A, représentée par la SCP Canis et Associés, Me Canis, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme lui a retiré son agrément d’assistante familiale et la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a procédé à son licenciement.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— la décision du 29 juillet 2022 portant licenciement est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la décision de retrait d’agrément du 11 juillet de la même année n’était pas définitive à la date à laquelle elle a été prise ;
— la décision de licenciement est illégale en raison de l’illégalité de la décision du retrait d’agrément ;
— la décision du 11 juillet 2022 portant retrait d’agrément est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 11 juillet 2022 portant retrait d’agrément sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives.
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës ;
— les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
— et les observations de Mme C, représentant le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été agréée en qualité d’assistante familiale à compter du 1er juillet 2010 en vue de l’accueil permanent d’un enfant âgé de 0 à 18 ans. Le 8 octobre 2014, elle a bénéficié d’une extension de son agrément pour l’accueil de deux enfants. Ainsi, elle a accueilli plusieurs enfants, dont un enfant né le 12 novembre 2010, entre décembre 2010 et juillet 2020. Par une décision du 11 juillet 2022, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme lui a retiré son agrément d’assistante familiale. Par une décision du 29 juillet 2022, cette même autorité administrative a procédé à son licenciement. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département à l’encontre des conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de l’agrément d’assistante maternelle :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, comportant la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A le 13 juillet 2022. Le délai de recours de deux mois, prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui a commencé à courir le lendemain de la notification de la décision, était expiré à la date où elle a formé sa requête le 3 octobre 2022. Dès lors, les conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par le département du Puy-de-Dôme doit être accueillie.
Sur les conclusions à fins d’annulations de la décision portant licenciement :
4. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « () En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ».
5. Il résulte de ces dispositions que dès lors que le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme avait procédé au retrait de l’agrément d’assistante familiale de Mme A, il était tenu, sans avoir à porter d’appréciation, de procéder à son licenciement. Compte tenu de cette situation de compétence liée, les moyens dirigés contre la décision de licenciement doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulations présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente rapporteure
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202094 MP
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