Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2025, n° 2505575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’avis défavorable de mobilité et de retour sur un poste de chef d’établissement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans les candidatures valides.
Il soutient que :
— l’urgence est établie car il est âgé de 64 ans et part à la retraite dans trois ans de sorte que l’avis défavorable lui interdit tout retour comme chef d’établissement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cet avis :
— l’entretien de mobilité annoncé ne s’est jamais tenu ;
— son ancienneté sur le poste a été mal interprétée ;
— le contradictoire a été méconnu ;
— il est porté une atteinte disproportionnée au déroulement de sa carrière en méconnaissance de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique.
Vu :
— la requête n° 2505575 aux fins d’annulation ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’avis défavorable de mobilité qui lui a été opposé dans le cadre de la campagne 2025 des personnels de direction et de l’avis défavorable pour un retour sur un poste de chef d’établissement. Il produit à l’appui de sa requête un extrait de son compte Colibris figurant sur le portail recours hiérarchique du ministère de l’éducation nationale, énonçant un avis très défavorable pour un retour sur un chef de poste de chef d’établissement. Cet avis, dépourvu de caractère décisoire, ne lui fait toutefois pas grief, de sorte que les conclusions de sa requête, aux fins de suspension, ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 19 mai 2025
La juge des référés,
signé
I. HOGEDEZ
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
N° 2505573
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