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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 nov. 2023, n° 2301016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme G B, sa fille, Mme D B et sa petite fille, Mme A E, représentées par Me Demars, demandent au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand (CHU) en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme aux fins de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme G B au centre hospitalier Gabriel Montpied durant les périodes du 28 octobre 2022 au 4 novembre 2022, du 13 au 14 novembre 2022 et jusqu’au 14 décembre 2022.
Elles soutiennent que :
— Mme G B, qui présentait une déformation de la bouche, a été prise en charge une première fois par le CHU du 28 octobre au 4 novembre 2022 ; le 13 novembre 2022, présentant les mêmes déformations, elle a été prise en charge une nouvelle fois au CHU, puis, malgré son état, raccompagnée par ambulance chez sa fille et petite-fille dans la nuit du 14 novembre 2022 ; mais à nouveau hospitalisée le jour même, le CHU a diagnostiqué une paralysie faciale centrale gauche, un déficit moteur et sensitif du membre supérieur gauche et une occlusion complète de l’artère carotide interne droit ; le 14 décembre 2022, elle a été transférée dans un centre de rééducation au centre Barabat de Beaumont ;
— Mme D B, par courrier du 15 novembre 2022, a informé le CHU des difficultés provoquées par cette sortie d’hospitalisation de sa mère le 14 novembre 2022, sans qu’elle en soit informée, et des conséquences d’anxiété et d’angoisse subies par elle et par sa fille, Mme A E, les obligeant à consulter leur médecin ;
— le CHU a commis des fautes dans la prise en charge de Mme G B ;
— l’expertise est utile afin de déterminer les dommages subis et d’établir les responsabilités en cause et les préjudices subis en vue d’une action indemnitaire ;
— en outre, l’expertise est utile pour déterminer si la fille et la petite fille, Mmes D B et A E, qui présentent un état d’angoisse et d’anxiété et toutes deux sous traitement médicalisé, ont subi des préjudices par ricochet.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme déclare intervenir dans la présente instance et ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représentés par la SELAS Seban Auvergne, Me Lantero, demande au juge des référés, au cas où l’expertise serait ordonnée, de compléter la mission de l’expert et de désigner un expert spécialisé en médecine d’urgence.
Il fait valoir qu’il conviendra de rechercher si un quelconque manquement lui est imputable dans la prise en charge de Mme B et de déterminer les préjudices qui seraient strictement imputables à ce manquement.
Mme G B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Mme G B a été prise en charge, le 28 octobre 2022, par le SAMU du Puy-de-Dôme pour suspicion d’AVC avec déformation de la bouche, elle a été accueillie au service des urgences du CHU de Clermont-Ferrand, puis hospitalisée le jour même en service neurologie, jusqu’au 4 novembre 2022, puis a regagné le domicile de sa fille et petite-fille, Mmes D B et A E. Le 13 novembre 2022, elle a de nouveau été admise au CHU de Clermont-Ferrand pour paralysie faciale centrale gauche et déficit moteur et sensitif du membre supérieur gauche. Elle a regagné le domicile de sa fille, par ambulance dans la nuit du 13 au 14 novembre 2022. Mais dans la matinée du 14 novembre, victime d’un malaise en se rendant aux toilettes, elle a chuté entrainant avec elle sa fille et sa petite-fille. Le 14 décembre 2022, elle a été transférée au centre de rééducation Michel Barbat de Beaumont. Après avoir demandé au CHU des explications sur la prise en charge de Mme G B, Mmes D et G B et A E sollicitent l’organisation d’une expertise médicale afin de déterminer les conditions de ces prises en charge par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et les préjudices qu’elles subissent.
4. La demande d’expertise présentée par Mmes G et D B et A E, relative aux conditions dans lesquelles Mme D B a été prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand durant les périodes du 28 octobre 2022 au 4 novembre 2022, du 13 au 14 novembre 2022 et au 14 décembre 2022, présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Docteur F C, centre hospitalier Emile Roux, 12 boulevard Chentemese au Puy-en-Velay (43000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°- prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant Mme G B détenus par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ou produits par l’intéressée, et examiner cette dernière ;
2°- décrire les blessures, les lésions, les affections dont Mme B était atteinte ; décrire l’état de santé de Mme B lors de son arrivée au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le 28 octobre 2022 et les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont elle a fait l’objet dans cet établissement, décrire son état de santé lors de son arrivée au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le 13 novembre 2022 et les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont elle a fait l’objet dans cet établissement, et décrire son état de santé lors de son arrivée au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le 14 novembre 2022 et les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont elle a fait l’objet dans cet établissement ;
3°- rechercher si les diagnostics établis, les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B et aux symptômes qu’elle présentait, ou si, au contraire, des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commis par les services du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; indiquer si les manquements éventuellement constatées ont fait perdre à Mme B une chance sérieuse d’éviter un dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue ;
4°- rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à Mme B par les services du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand relèvent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et donner son avis sur ces points ;
5° – indiquer si le dommage allégué a un rapport avec l’état initial de Mme B, ou l’évolution prévisible de cet état ;
6° – préciser si le dommage allégué constitue une conséquence anormale d’un acte médical, chirurgical, pratiqué sur la personne de Mme B au regard de son état initial ou de l’évolution prévisible de cet état ; indiquer si l’acte présentait un risque connu auquel Mme B était particulièrement exposée ; dire, dans l’affirmative, quelle était l’importance de ce risque ;
7°- dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme B a été informée des conséquences normalement prévisibles de l’intervention et si elle a été ainsi mise à même de formuler un consentement éclairé ; préciser si elle a reçu toutes informations sur l’existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire ; indiquer si le défaut d’information éventuellement relevé a fait perdre à Mme B une chance sérieuse de se soustraire au risque qui s’est réalisé et dans l’affirmative, préciser l’importance de cette perte de chance ; donner son avis sur l’évolution prévisible de l’état de Mme B si elle avait renoncé au traitement, à l’intervention dont elle a fait l’objet ;
8°- dire si l’état de Mme B a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°- indiquer à quelle date l’état de Mme B peut être considéré comme consolidé, préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°- dire si l’état de Mme B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11° – dire si l’état de Mme B justifie la présence d’une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
12°- donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices subis par Mme B et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
13°- donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices subis par Mmes D B et A E et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme G B, Mme D B, Mme A E, de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Article 4 : L’expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, représentant unique pour l’ensemble des requérantes, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à M. F C, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 novembre 2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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