Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2500269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 janvier 2025 et 26 juin 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Ozimek demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux a prononcé sa radiation des effectifs pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux de prononcer sa réintégration dans ses effectifs à compter du 20 décembre 2024 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux de lui verser l’intégralité de sa rémunération à compter du 20 décembre 2024 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux de régulariser sa situation administrative y compris en termes de congés payés sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision en litige est entachée d’un vice d’incompétence, le centre hospitalier ayant prononcé sa radiation sans saisir le conseil médical en contestation de l’avis rendu par le médecin agréé selon la procédure prévue à l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et sans l’informer de la faculté de saisir le conseil médical départemental en cas de contestation de cet avis ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a justifié de l’ensemble de ses arrêts de travail et que les contrôles effectués par le médecin agréé, à l’initiative de l’employeur, ont validé ces arrêts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2025 et 11 juillet 2025, le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux, représenté par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maallem, substituant Me Delgorgue, avocate du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux.
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerce en qualité d’aide-soignante au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « La Collinière » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux à compter du 1er septembre 2021. Le 27 septembre 2024, elle a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 13 octobre 2024. Cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises, sans discontinuer, jusqu’au 19 janvier 2025. Par une décision du 20 décembre 2024, notifiée le 24 décembre suivant, le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux l’a radiée des effectifs pour abandon de poste à compter de la notification de la décision. Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 16 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, seul applicable au présent litige : « Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin agréé. Si les conclusions de ce médecin donnent lieu à contestation, dans les cas prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 17, le conseil médical peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires. Cette saisine ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, saisi par le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux afin d’effectuer une contre-visite, le médecin agréé a, le 4 novembre 2024, considéré que l’arrêt de travail pour maladie prescrit à Mme A… du 28 octobre 2024 au 10 novembre 2024 était justifié, et que Mme A… était médicalement apte à la reprise du travail à l’issue de celui-ci. Le centre hospitalier n’ayant pas entendu contester cet avis avant de prendre la décision attaquée, la requérante n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que cette décision ne pouvait légalement intervenir sans une saisine du comité médical compétent. D’autre part, aucune disposition légale ni réglementaire ne prévoit l’obligation pour le centre hospitalier d’informer l’agent de la faculté de saisir le conseil médical s’il entend contester l’avis rendu par le médecin agréé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En second lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
Lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé maladie conclut à l’aptitude de celui-ci à reprendre l’exercice de ses fonctions, il appartient à l’intéressé de saisir le comité médical compétent s’il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l’une ou l’autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l’autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l’existence de ces circonstances nouvelles.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été placée en congé de maladie le 27 septembre 2024 et que son arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises par son médecin généraliste jusqu’au 19 janvier 2025. Elle a fait l’objet, le 4 novembre 2024, d’une contre-visite par un médecin agréé, lequel a estimé que son arrêt de maladie était justifié mais qu’elle était apte à reprendre ses fonctions au terme de cet arrêt fixé au 10 novembre 2024. Si Mme A…, qui admet ne pas avoir contesté ces conclusions devant le conseil médical, a ensuite fait parvenir au centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux plusieurs certificats médicaux établis par son médecin traitant, ceux-ci se bornent à prescrire la prolongation de l’arrêt de travail initial, sans faire état de circonstances nouvelles. Dans ces conditions, alors que la requérante n’a pas repris son service à la suite de la mise en demeure de reprendre ses fonctions au plus tard le 14 décembre 2024 qui lui a été adressée par courrier du 11 décembre 2024, reçu le lendemain selon les déclarations non contredites du centre hospitalier, l’établissement a pu sans commettre d’erreur d’appréciation constater que Mme A… avait rompu le lien qui existait avec l’administration et, pour ce motif, prononcer sa radiation des effectifs.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 20 décembre 2024 par laquelle elle a été radiée des cadres pour abandon de poste.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution et, par suite, les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros demandée par le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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