Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
Rejet 18 décembre 2025
Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2505173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2025, M. E… A…, représenté par Me Boyancé, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de l’admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil, à titre principal, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, à lui-même, en application de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulière et complète ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant refus de séjour étant illégale, celle relative à l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par voie de conséquence ;
- le préfet de la Gironde a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- le préfet de la Gironde a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, celle portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité par voie de conséquence ;
- le préfet de la Gironde a méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce complémentaire le 11 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 19 août 2025.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
et les observations de Me Boyancé, représentant M. A….
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant guinéen, né le 15 mai 1999, est entré en France le 2 décembre 2023. Le 24 janvier 2024, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision du 11 septembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 février 2025. A la suite d’une demande de réexamen déposée le 7 mars 2025, l’OFPRA a rendu une décision d’irrecevabilité le 1er avril 2025. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de la Gironde lui a retiré l’attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, Mme B… D…, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de Gironde, signataire de l’arrêté, disposait par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Gironde n°33-2024-216, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet n’aurait pas pris en compte sa relation de couple et son état de santé avant de prendre son arrêté. Toutefois, il n’établit ni même ne soutient avoir fait état de ces éléments lors du dépôt de sa demande d’asile ou avoir été ultérieurement empêché de les porter à la connaissance de l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A…, entré récemment sur le territoire français, le 2 décembre 2023, fait état de ses liens avec sa sœur, titulaire d’une carte de résident, et avec les enfants de celle-ci. Il se prévaut également de la relation amoureuse qu’il entretiendrait depuis quatre années avec une compatriote, de son état de santé et de son intégration sociale et professionnelle dans la société française. Toutefois, il n’établit pas l’existence et l’ancienneté de cette relation amoureuse et n’établit pas, en tout état de cause, que son hypothétique compagne aurait vocation à demeurer en France en se bornant à produire une attestation de demande d’asile à son nom. Il n’établit pas davantage que l’affection dont il souffre nécessiterait qu’il demeure en France ni, en tout état de cause qu’elle serait antérieure à l’arrêté attaqué, en se bornant à produire une attestation datée du 28 juin 2025 qui ne précise pas l’ancienneté de cette affection. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française en se bornant à faire état d’une convention de mise en situation en milieu professionnel au sein de l’association Entre’autres datée du 11 juin 2024, d’un contrat d’engagement jeune daté du 29 juillet 2024, et d’une attestation de la mission locale de Bordeaux du 26 septembre 2024. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».
8. Le requérant soutient que son père était un prédicateur musulman intégriste. A sa mort, M. A… aurait été désigné pour assurer la continuité de ses fonctions religieuses. Ayant refusé et promouvant des idées progressistes, il aurait été victime d’une tentative d’empoisonnement, puis aurait été séquestré et agressé « pour avoir trouvé refuge dans un lieu de confession catholique ». Enfin, il serait également recherché par les membres du groupe auquel appartenait son père. Cependant, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations et n’établit dès lors pas qu’il serait exposé à un risque actuel de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas davantage fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l’article 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aussi, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
12. Le requérant fait valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Cependant, eu égard à la courte durée de sa présence sur le territoire français et à la nature de ses liens avec la France, évoqués au point 6, le préfet de la Gironde n’a ni méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de revenir sur le territoire et en fixant à un an la durée de cette mesure.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d’injonctions et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. CHAMPENOIS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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