Annulation 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 janv. 2025, n° 2421454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421454 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A B, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder à l’enregistrement et à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de complétude de son dossier, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 novembre 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; /()/ 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens /()".
2. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris le 10 janvier 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Stipulation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Apprentissage ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Emprise au sol ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Unité foncière ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Dysfonctionnement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Personne publique ·
- Mer ·
- Amende ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Minorité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger
- Cartes ·
- Recours gracieux ·
- Activité ·
- Sécurité publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Fait ·
- Conseil ·
- Agent de sécurité ·
- Charte sociale ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Médecin
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.