Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 11 févr. 2026, n° 2502497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502497 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mai 2025 et le 22 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 3 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 17 novembre 2022, 20 avril 2021 et 21 février 2017 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions 48 n’ont pas fait l’objet d’une notification régulière ;
- il n’a pas reçu l’information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions est contestée, notamment pour celle relative à l’infraction commise le 20 avril 2021 pour laquelle il a formulé une opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande l’annulation de la décision référencée 48 SI 3 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et pour laquelle il a effectué un recours gracieux le 20 mai 2025 qui a été rejeté implicitement, ainsi que l’annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 17 novembre 2022, 20 avril 2021 et 21 février 2017.
Sur l’absence de notification :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité. Ainsi, le moyen du requérant tiré de ce qu’il n’a pas reçu les décisions de retraits de points est inopérant.
Sur l’information préalable et la réalité des infractions :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant des infractions commises les 20 avril 2021 et 17 novembre 2022 :
5. D’une part, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de la mention « 72 » figurant sur le relevé d’information intégral du requérant, que les infractions du 20 avril 2021 et du 17 novembre 2022 ont donné lieu à une condamnation pénale par jugement du tribunal de police d’Orléans les 11 mai 2021 et 3 janvier 2023, dont le requérant ne justifie pas avoir fait appel et qui sont devenues définitives. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit donc être regardée comme établie en application des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route.
6. D’autre part, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, les infractions litigieuses ont fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de l’infraction commise le 21 février 2017 :
7. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale ou l’amende forfaitaire majorée prévue à l’article 529-2 du même code au titre d’une infraction au code de la route constatée par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention ou l’avis d’amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des mentions du relevé d’information intégral de M. B… A… que s’agissant de l’infraction commise le 21 février 2017, le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de ces infractions.
9. En second lieu, si M. B… A… soutient que la réalité des infractions n’est pas établie et nous produit une convocation à une audience du 20 novembre 2025 du tribunal de police d’Orléans s’agissant de l’infraction litigieuse, il n’établit toutefois pas que la réclamation qu’il a formulée aurait entraîné l’annulation du titre exécutoire, et alors même que, comme indiqué au point précédent, le requérant s’est acquitté de l’amende forfaitaire. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
S’agissant de la décision référencée « 48SI » du 3 avril 2025 :
10. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité des décisions portant retrait de points qu’il conteste entache d’illégalité la décision du 3 avril 2025 prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent être rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A… doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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