Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2501229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui refusant le séjour est insuffisamment motivée, résulte d’un défaut d’examen de sa situation, méconnaît les stipulations du 2) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— l’illégalité du refus de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1996, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Traduisant un examen particulier de la situation de M. A, l’arrêté attaqué fait état de façon circonstanciée des considérations de droit et de fait qui, ayant trait notamment à la situation personnelle et familiale du requérant ainsi qu’à la justification de sa date d’entrée sur le territoire français, en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation du requérant et de l’insuffisante motivation de la décision en litige doivent être écartés.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière () ».
4. Si M. A déclare être entré en France le 27 septembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 1er septembre au 15 octobre 2022 délivré par les autorités espagnoles, il ne justifie toutefois pas de la date effective de son entrée sur le territoire français en provenance d’Espagne et n’a pas souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et mentionnée à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit qu’il ne justifie pas remplir la condition d’entrée régulière prévue par les stipulations précitées du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 et la préfète du Rhône n’a pas méconnu ces stipulations en lui opposant l’irrégularité de son entrée en France pour refuser de lui délivrer le titre de séjour présenté sur leur fondement.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a sollicité un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968. La préfète du Rhône ne s’étant pas prononcée au regard de ces stipulations, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de celles-ci.
6. A l’appui de sa contestation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. A se prévaut de sa vie commune avec la ressortissante française qu’il a épousée le 22 avril 2023. Toutefois, compte tenu du caractère encore récent de l’entrée et du mariage en France du requérant, qui n’y justifie par ailleurs pas d’autres liens personnels et familiaux et qui ne conteste pas les attaches familiales substantielles que la décision en litige lui prête en Algérie, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que l’autorité préfectorale aurait commise au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Si M. A soutient que son éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs de faits relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 6. Les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 30 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. Gille La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Minorité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Autorisation de licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Inspection du travail ·
- Administration ·
- Demande
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ascendant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Visa ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.