Annulation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 2406879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 décembre 2024, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision non datée par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 29 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, à défaut de justifier d’une délégation de signature.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les observations de Me Traversini, représentant Mme B… épouse A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… épouse A…, ressortissant philippine née le 12 février 1986, a déposé le 7 août 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français sur la plateforme « administration numérique des étrangers en France » ANEF. Par une décision non datée, le préfet des Alpes-Maritimes a notifié à Mme B… épouse A… la clôture de sa demande, au motif qu’elle ne présentait pas un visa de long séjour et l’a invitée à solliciter un nouveau visa auprès du consulat de France dans son pays d’origine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Le refus d’enregistrer une telle demande, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Pour clôturer la demande de titre de séjour de Mme B… épouse A…, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que l’intéressée « ne [satisfaisait] pas aux trois conditions prévues par les dispositions [de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile] : entrée régulière sur le territoire français ; mariage civil en France avec un ressortissant français ; justificatifs de six mois de vie commune et effective sur le territoire français ». En ajoutant qu’il l’invitait à « regagner [son] pays pour y solliciter directement auprès des autorités consulaires françaises la délivrance du visa de long séjour « conjoint de Français », préalable nécessaire à [son] établissement sur le territoire français », le préfet doit être regardé comme ayant opposé à la requérante l’incomplétude de sa demande, en raison de l’absence de visa de long séjour.
Toutefois, si l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit effectivement que « la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 », l’article L. 423-2 du même code dispose que : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Par ailleurs, l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe la liste pièces à fournir pour la délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 423-2 si l’étranger n’est pas en possession d’un visa de long séjour. Par conséquent, le visa de long séjour n’étant pas exigé pour une demande de titre présentée en application de l’article L. 423-2, l’absence de cette pièce ne rend pas impossible l’instruction d’une demande de titre présentée sur ce fondement, et le préfet ne peut considérer qu’une telle demande est incomplète en l’absence de visa de long séjour.
Au regard de ce qui précède et compte tenu du motif retenu par le préfet, ce dernier doit être regardé, non comme ayant clôturé sa demande, mais comme ayant émis une appréciation sur le droit au séjour de Mme B… épouse A…. Par suite, la décision en litige constitue un refus de délivrance d’un titre de séjour.
Or, le préfet ne produit aucun élément justifiant que « l’agent instructeur du ministère de l’intérieur et des outre-mer », auteur de la décision attaquée, disposait d’une délégation de signature. Il en résulte que la décision attaquée est entachée d’incompétence.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que Mme B… épouse A… est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme B… épouse A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour dans un délai de deux mois, et de munir cette dernière, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B… épouse A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… épouse A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… épouse A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir cette dernière, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Médecin
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Minorité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger
- Cartes ·
- Recours gracieux ·
- Activité ·
- Sécurité publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Fait ·
- Conseil ·
- Agent de sécurité ·
- Charte sociale ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ascendant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Autorisation de licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Inspection du travail ·
- Administration ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.