Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 14 avr. 2026, n° 2404665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404665 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a seulement accordé une remise partielle d’un montant de 336,77 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant de 449,02 euros.
Elle soutient que :
- l’erreur est imputable à la caisse d’allocations familiales ;
- elle est dans l’incapacité financière d’honorer sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 15 avril 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a fait partiellement droit à la demande de Mme A… B… de remise gracieuse du solde de l’indu de prime d’activité qui s’élevait à 449,02 euros. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant la remise gracieuse de la dette restante, d’un montant de 112,25 euros (449,02 – 336,77).
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de Mme B… soit en cause, une remise partielle de sa dette pour un montant de 336,77 euros lui ayant été accordée par la caisse d’allocations familiales du Nord. Dans ces circonstances, c’est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande.
En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du Nord du 29 décembre 2025 mentionnant un quotient familial de 239 euros pour le mois de novembre 2025, que Mme B… se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de sa dette de prime d’activité, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d’accorder à Mme B… une remise gracieuse totale du solde de l’indu de prime d’activité laissé à sa charge d’un montant de 112,25 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 avril 2024 en tant qu’elle refuse une remise de dette sur la somme de 112,25 euros et la remise totale du solde restant de sa dette de prime d’activité.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales du Nord est annulée en tant qu’elle refuse une remise de dette sur la somme de 112,25 euros.
Article 2 : Il est accordé à Mme B… une remise totale de sa dette de prime d’activité d’un montant de 112,25 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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