Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 janv. 2025, n° 2407508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B, représenté par Me Diao, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai en application de l’art L. 911-3 du code de justice administrative, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative en vigueur jusqu’au 15 juillet 2024 : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. / () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 décembre 2023 a été notifié à M. A par courrier du 22 décembre 2023 et que le pli comporte la mention apposée par les services postaux « pli avisé non réclamé » avec la date du 26 décembre 2023. M. A, qui se borne à indiquer que cet arrêté ne lui a pas été notifié, et qu’il a déposé sa requête dès qu’il en a eu connaissance, ne soutient pas ni même n’allègue que cet arrêté aurait été envoyé à une adresse erronée ou qu’il aurait informé le préfet d’un changement d’adresse qui n’aurait pas été pris en compte. Dans ces conditions, ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour considérer que ce pli doit être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 26 décembre 2023. Dès lors, la requête présentée par M. A enregistrée au greffe le 9 décembre 2024, après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive et doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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