Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2500332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2025, le 7 mars et 2 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte pluriannuelle d’une durée de 4 ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans « salarié » dans un délai de 1 mois sous astreinte définitive de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la préfète de l’Isère ne lui a délivré qu’un titre de séjour d’un an, vie privée et familiale, alors qu’il a droit à une carte salarié de 4 ans conformément à l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée ; ce refus implicite méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 février et 24 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a délivré un titre de séjour valable du 9 septembre 2025 jusqu’au 7 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’Accord France-Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me Coutaz, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 24 novembre 1987 à Zagora (Maroc), réside en France depuis le 23 mai 2019 et est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 25 juillet 2022 jusqu’au 24 juillet 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Il a été muni de récépissés régulièrement renouvelés. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la fin de non-recevoir :
La circonstance que la préfète de l’Isère n’a pas encore statué sur la demande de M. C… et qu’elle lui a délivré des récépissés reste sans influence sur la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… séjourne en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire délivrée le 22 juillet 2022 et valable jusqu’au 24 juillet 2023 et dont il a demandé le renouvellement. En cours d’instance, la préfète de l’Isère a renouvelé ce titre de séjour mais a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle. M. C… ne demande d’ailleurs, dans le dernier état de ses écritures, que l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande d’une carte de séjour pluriannuelle.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail… » A ceux de l’article L. 433-4 du même code : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli (…), sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. » L’article L. 411-4 du même code précise que « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans … »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an en sa qualité d’employé en contrat à durée indéterminée depuis le 23 février 2022. Ce contrat est toujours en vigueur à ce jour. Il a signé son contrat d’intégration républicaine le 5 avril 2022. Il ressort des pièces du dossier qu’il continue donc à remplir les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il n’est pas concerné par les exceptions prévues à l’article L. 433-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en application de l’article L. 433-4 du même code, il a doit à une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans. Par suite, en refusant implicitement de lui délivrer un tel titre de séjour, la préfète de l’Isère a commis une erreur de droit. Le moyen doit donc être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Le motif d’annulation retenu au point 4 implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. C… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite de rejet est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 :
L’Etat versera la somme de 1000 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. D…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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