Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2408501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 août 2024 et le 15 novembre 2024, Monsieur A… D…, représenté par Me Ngoudjo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme B… F… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant algérien, a sollicité le 18 octobre 2022 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et compatriote, Mme B… F…. Par une décision du 18 mars 2024 dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 mars 2024 publié le même jour au recueil n° 97 des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet a donné délégation à M. C… E…, directeur de l’immigration et de l’intégration pour signer notamment les décisions en matière de regroupement familial.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 18 mars 2024 énonce avec suffisamment de précision les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…)». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il résulte des stipulations précitées que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises par les stipulations de l’accord franco-algérien, notamment, comme en l’espèce, en cas de ressources insuffisantes. Il dispose, toutefois, d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les stipulations précitées, notamment dans le cas où il serait porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. M. D… ne conteste pas le motif de refus opposé par le préfet du Nord, fondé sur l’insuffisance de ressources. Si M. D… se prévaut de la perception de l’allocation adulte handicapé, l’attribution de cette ressource est intervenue le 20 juin 2024, postérieurement à la demande de regroupement. Le requérant soutient que la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme F… et M. D… se sont mariés le 4 février 1990, que M. D… réside en France depuis 2001, sous couvert en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 2 juin 2029 et que les enfants du couple vivent en Algérie. Pour justifier sa demande alors que le couple a vécu séparé pendant plus de vingt ans, M. D… se prévaut de son état de santé mais les documents produits, qui font état de ce que l’intéressé fait l’objet d’un suivi psychologique et que la présence de son épouse contribuerait à l’amélioration de son état de santé, sont insuffisants, pour établir la nécessité de la présence de son épouse à ses côtés. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé en lui refusant le bénéfice du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Auteur ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Capital ·
- Personne publique ·
- Administration
- Voirie ·
- Domaine public ·
- Navire ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Port ·
- Métropole ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Procès-verbal
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Administration communale ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Cycle ·
- Election ·
- Détournement de pouvoir ·
- Conseiller municipal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Caractère ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Asile ·
- Illégalité ·
- Convention de genève
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Circulaire ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Profession libérale ·
- Entrepreneur ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Régie ·
- Exécution ·
- Subvention ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Police ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Rejet
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Information ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Avis ·
- Contravention ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.