Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 mai 2026, n° 2601459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Mme B… do Carmo A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle :
1°) de préciser les bases légales ayant conduit au refus d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et à son instruction ;
3°) de la convoquer dans les plus brefs délais à un rendez-vous afin d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ;
4°) de décider, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle sera rendue ;
5°) de l’informer, en application de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, de m’informer sans délai de la date et de l’heure de l’audience publique.
Elle soutient que :
l’urgence est caractérisée au regard de l’atteinte faite à son droit au séjour ;
la mesure demandée est utile puisqu’elle permet de mettre fin à des dysfonctionnements de l’administration et à des délais excessifs ;
la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse : sa demande de titre de séjour a été clôturée de sorte qu’aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n’a pu naître ;
elle a droit au séjour en application de l’article L. 423-2 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la demande de pièces ne repose sur aucun fondement légal.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions du référé « mesures utiles » ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité brésilienne, bénéficiaire d’un titre de séjour portugais, a demandé, le 23 avril 2025, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Après de multiples échanges avec l’administration, sa demande a été clôturée le 6 février 2026 au motif que les pièces qui lui ont été demandées n’ont pas été transmises.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ainsi qu’à son instruction et de la convoquer dans les plus brefs délais à un rendez-vous afin d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler se heurtent à la décision de clôture de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… se heurte à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… do Carmo A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nancy, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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