Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 8 janv. 2026, n° 2409433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation
du Pas-de-Calais a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que le logement qu’il occupe avec sa famille est insalubre et sur-occupé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que le requérant a conclu avec le bailleur Pas-de-Calais habitat un bail locatif le 10 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a formé le 25 avril 2024 auprès de la commission de médiation du
Pas-de-Calais un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation au motif qu’il résidait dans un logement sur-occupé avec une personne en situation de handicap ou mineure et qu’il était dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du Pas-de-Calais a rejeté son recours.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 10 septembre 2024, M. A… a conclu avec le bailleur social Pas-de-Calais habitat un contrat de location pour un logement de type 4 d’une surface habitable de 83,05 m2 dont il ne soutient pas qu’il ne serait pas adapté à sa situation. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à annuler la décision de la commission de médiation rejetant son recours visant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A…
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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