Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2025, n° 2306350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2306350, M. A B, représenté par Me Crécy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté sa demande du 20 juin 2023 de lui restituer son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire sous 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’infraction routière constatée le 10 mars 2023 a été classée sans suite par le procureur de la République au motif qu’elle n’était pas suffisamment caractérisée ;
— il est justifié que le juge judiciaire n’a prononcé aucune peine portant suspension du permis de conduire au sens de l’article L. 224-9 précité du code de la route ;
— le préfet devait dès l’information portée à sa connaissance lui restituer sans délai son titre de conduite, et ne soumettre la restitution du titre à aucune formalité.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, M. B informe le tribunal qu’il maintient sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l’Intérieur informe le tribunal que la défense de cette affaire incombe au préfet du département où a été commise l’infraction litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que :
— le procureur de la République de Melun classait sans suite la procédure pénale consécutive à l’infraction routière du 10 mars 2023 ; le 20 juin 2023, le requérant demandait au préfet de bien vouloir lui restituer son permis de conduire du fait de ce classement ;
— par arrêté référencé n° 56 daté du 31 juillet 2023, rapportant l’arrêté de suspension consécutif à l’infraction du 10 mars 2023, le préfet a annulé cette suspension qui n’apparaît plus au fichier national du permis de conduire ; le permis de conduire a été renvoyé par courrier recommandé avec accusé de réception à M. B ; ce courrier a été réceptionné par l’intéressé le 3 août 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 10 mai 1987, a été interpellé le 10 mars 2023 à 14 heures 45 sur la commune de Beauvoir (77029) pour usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et a fait ensuite l’objet d’un arrêté de suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, arrêté pris le 13 mars 2023 par le préfet de Seine-et-Marne. Or, le procureur de la République de Melun classait sans suite la procédure pénale engagée à l’encontre de M. B suite à l’infraction routière du 10 mars 2023 et, le 20 juin 2023, le requérant demandait de bien vouloir lui restituer son permis de conduire du fait de ce classement. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 20 juin 2023 de restitution de son permis de conduire.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le délai de naissance d’une décision implicite de rejet est de deux mois du fait du silence gardé par l’administration sur une demande pendant ce délai. Au cas d’espèce, la demande de M. B est datée du 20 juin 2023 et il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments produits en défense par le préfet de Seine-et-Marne que, par arrêté référencé n° 56 daté du 31 juillet 2023, rapportant l’arrêté de suspension consécutif à l’infraction du 10 mars 2023, le préfet a annulé la mesure suspension du permis de conduire de M. B qui n’apparaît plus au fichier national du permis de conduire ; le permis de conduire a été renvoyé par courrier recommandé avec accusé de réception à M. B ; ce courrier a été réceptionné par l’intéressé le 3 août 2023. Ainsi, une réponse favorable à la demande de M. B lui a été adressée moins de deux mois après sa demande du 20 juin 2023, de sorte qu’aucune décision implicite de rejet n’est née. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet alléguée doivent être rejetées comme irrecevables, en l’absence d’une telle décision.
4. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction contenues dans la requête de M. B ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la requête :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, la requête à fin d’annulation de la décision implicite de rejet querellée a été introduite le même jour que la demande de M. B, soit en l’espèce le 20 juin 2023, de sorte qu’à cette date, aucune décision implicite de rejet n’était née du silence gardé par l’administration sur cette demande pendant deux mois. Par la suite, M. B s’est vu adresser le 3 juin 2024 une demande de maintien de sa requête, ce à quoi il a répondu positivement le 13 juin suivant, alors même que satisfaction lui avait été donnée par le préfet de Seine-et-Marne dès le 31 juillet 2023. Sa requête présente donc un caractère abusif au sens des dispositions de l’article R. 741-12 précité du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative en mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif d’un montant de 1 440 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à une amende de 1 440 euros pour recours abusif en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne (DDFiP 77).
Fait à Melun le 17 avril 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Maire ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Risque ·
- Cabinet ·
- Parking ·
- Sécurité publique
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Remise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Parcelle ·
- Recours contentieux ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Classes ·
- Procédure pénale ·
- Garde des sceaux ·
- Annulation ·
- Ministère public ·
- Agglomération
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre séjour ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Bénéfice ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Haïti ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Contribuable ·
- Lettonie ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Comptes bancaires ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Voyage ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.