Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2407887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B C, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bazin-Clauzade, avocate du requérant, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est entré sur le territoire de manière régulière ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier, dès lors que le préfet n’a pas relevé qu’il travaillait ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la situation emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— le préfet a commis une erreur d’appréciation du risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il est titulaire d’un passeport et justifie d’une résidence stable ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée au regard des circonstances de l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de substituer d’office les dispositions de l’article L. 611-1 (2°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire en lieu et place des dispositions de l’article L. 611-1 (1°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont également été informées de ce que le tribunal est susceptible de substituer le motif tiré de ce que le requérant, entré régulièrement sur le territoire, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour comme motif légal de la décision portant refus de délai de départ volontaire en lieu et place du motif tiré de l’absence de justification d’une entrée régulière sur le territoire français.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 septembre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. L’arrêté attaqué du 29 juillet 2024 a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
6. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé l’obligation de quitter le territoire qu’il a édictée à l’encontre de M. C sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ces dispositions ne sont pas applicables à l’intéressé qui est entré régulièrement sur le territoire français le 14 mai 2022 sous couvert d’un visa de dix jours. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, en premier lieu, que M. C, entré régulièrement sur le territoire s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour, se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1 du code précité, le préfet pouvait décider de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. En l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que l’intéressé ne justifie pas d’un titre de séjour en cours de validité ni d’avoir présenté de demande de titre de séjour. Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, il y a, dès lors, lieu de procéder à la substitution de motif.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant algérien âgé de vingt ans, est célibataire et sans enfant, est entré en France au mois de mai 2022. S’il établit travailler dans un restaurant de Berre-l’Étang depuis le mois de janvier 2023, ces efforts d’insertion professionnelle et l’entrée sur le territoire sont trop récents au regard des attaches qu’il conserve en Algérie où réside sa famille selon ses déclarations. Dans ces conditions, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la situation emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ».
13. S’il est établi que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français et qu’il justifie d’un logement qu’il occupe depuis le mois de juillet 2023, il n’établit pas disposer d’un passeport en cours de validité, celui qu’il présente à l’instance n’étant valable que jusqu’au 24 juin 2023 et l’attestation du consulat d’Algérie à Marseille qu’il produit relative à la délivrance d’un passeport sous réserve de présentation de titre de séjour en cours de validité n’infirmant pas l’exactitude matérielle de ce motif. Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision en se fondant sur ce dernier motif qui est de nature à fonder à lui seul la décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () »
15. En visant les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que M. C ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France alors qu’il était célibataire et sans enfants et sans attaches familiales, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, sans qu’il ait à se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’une mesure d’éloignement antérieure qui était sans objet en l’espèce, ni sur l’existence d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il ne retenait pas ce motif. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en édictant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d’appréciation au regard de la situation de M. C.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
Le président assesseur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,
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