Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2300686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2023 et 2 avril 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de le décharger de l’amende prévue à l’article 1736 IV-2 du code général des impôts mise à sa charge pour un montant de 1 500 euros au titre de l’année 2014 ;
2°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le directeur national des enquêtes fiscales a implicitement refusé de prononcer la remise gracieuse de cette même amende.
Il soutient que :
- la procédure d’établissement de l’amende est irrégulière dès lors que l’administration fiscale ne pouvait la mettre en recouvrement alors même qu’un dégrèvement de cette même somme avait été prononcé ;
- la procédure d’établissement de l’amende est irrégulière dès lors que l’administration fiscale ne pouvait rejeter sa réclamation préalable, recevable en sa forme ;
- le droit de reprise de l’administration était prescrit, en application de l’article L. 188 du livre des procédures fiscales, s’agissant de faits commis jusqu’en 2014 ;
- il justifie de sa bonne foi et ne peut payer l’amende en raison de la précarité de sa situation ;
- la décision du directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse lui refusant la remise gracieuse de l’amende en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de sa bonne foi et ne peut payer l’amende en raison de la précarité de sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2023 et 15 avril 2025, le directeur national des enquêtes fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) lui a notifié, le 18 décembre 2019, une amende pour méconnaissance de l’obligation de déclaration des comptes bancaires détenus à l’étranger, prévue à l’article 1736 IV-2 du code général des impôts, d’un montant de 1 500 euros au titre de l’année 2014. M. A… a présenté des observations le 26 décembre 2019. Par un courrier du 10 février 2020 de réponse aux observations du contribuable, l’administration fiscale a maintenu l’amende en sa totalité. L’amende a été mise en recouvrement, à une première reprise, par le service des impôts des particuliers de Bagnol-sur-Cèze le 15 septembre 2022. Par un avis du 21 octobre 2022, la DNEF a procédé à un « dégrèvement technique » de l’amende mise à la charge du requérant. L’amende a ensuite été mise en recouvrement, à une seconde reprise, par la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse, le 2 janvier 2023. M. A… a formé une réclamation préalable le 23 janvier 2023 par laquelle il sollicitait, d’une part, le dégrèvement de la somme mise à sa charge et, d’autre part, la remise gracieuse de l’amende prononcée à son encontre. Cette réclamation préalable a fait l’objet d’une décision de rejet le 5 avril suivant. Par la présente requête, M. A… demande la décharge de l’amende prononcée à son encontre d’un montant de 1 500 euros et l’annulation de la décision implicite du directeur national des enquêtes fiscales lui refusant la remise gracieuse de cette amende.
Concernant les conclusions à fin de décharge :
Sur la régularité de la procédure d’établissement de l’amende :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / (…) / L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. ». Aux termes de l’article R. 256-8 du même livre, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « Le comptable public compétent pour établir l’avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d’imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l’issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement. ».
3. Il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu’aux procédures d’imposition d’office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l’article L. 69 de ce livre, qu’après avoir prononcé le dégrèvement d’une imposition, l’administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer.
4. En l’espèce, il est constant que l’amende en litige a été mise en recouvrement une première fois par le service des impôts des particuliers de Bagnols-sur-Cèze. Ayant été informée du changement de domicile de M. A… en juin 2022, soit antérieurement à l’établissement de l’avis du 15 septembre 2022, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement de l’amende mise à sa charge. Il résulte des mentions de l’avis de dégrèvement du 21 octobre 2022 que la direction nationale des enquêtes fiscales a indiqué au requérant que le service ayant mis en recouvrement n’était pas territorialement compétent et, qu’à la suite à son déménagement en Corse, seule la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse était territorialement compétente pour mettre en recouvrement l’amende en cause et, qu’ainsi, elle entendait maintenir la sanction prononcée à son encontre. Dans ces conditions, l’administration pouvait établir, sur les mêmes bases et pour la même période, une nouvelle amende. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait de nouveau mettre en recouvrement l’amende en litige après en avoir prononcé le dégrèvement.
5. En deuxième lieu, la circonstance que, dans sa décision du 23 janvier 2023 rejetant la réclamation préalable de M. A…, l’administration fiscale ait constaté qu’une telle réclamation était recevable en la forme est sans incidence sur la régularité de la procédure d’établissement de l’amende ou sur son bien-fondé, rien ne faisant obstacle à ce que l’administration rejette une réclamation non fondée. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’imposition serait irrégulière au motif que l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable après avoir constaté sa recevabilité en la forme.
Sur la prescription du droit de reprise :
6. Aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret (…). ». Aux termes de l’article L. 188 du livre des procédures fiscales : « Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises. ».
7. M. A… soutient que le délai de quatre ans imparti à l’administration pour engager une procédure de poursuite à son encontre était prescrit dès lors que son compte bancaire en Lettonie a été fermé en 2013 et qu’il ne l’a pas utilisé à compter de l’année 2014. Cependant, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense, le fait générateur constituant le point de départ du délai de reprise est le 31 décembre de l’année au titre de laquelle aurait dû être déclaré le compte bancaire en cause. En l’espèce, il résulte des éléments fournis par l’administration fiscale que le compte bancaire en Lettonie de M. A… est demeuré actif jusqu’au 5 décembre 2014. Ainsi, le point de départ du délai mentionné à l’article L. 188 du livre des procédures fiscales précité ayant commencé à courir le 31 décembre 2015 et l’amende en litige ayant été mise à sa charge le 18 décembre 2019, l’administration a procédé aux poursuites dans le délai de reprise. C’est donc à bon droit que l’admiration fiscale a pu mettre en recouvrement l’amende en litige.
Sur le bien-fondé de l’amende :
8. Aux termes de l’article 1736 IV-2 du code du général des impôts, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l’infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. ». Il résulte de ces dispositions que l’obligation de déclaration porte sur l’ensemble des comptes bancaires dont le contribuable est titulaire à l’étranger, quel que soit le motif de l’ouverture de ces comptes.
9. M. A… soutient, d’une part, que le compte qu’il détenait dans une banque en Lettonie n’a pas été ouvert en vue de commettre une fraude eu égard aux faibles montants crédités sur ce compte et, d’autre part, qu’étant dans une situation précaire, il ne peut payer l’amende prononcée à son encontre. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a ouvert un compte bancaire en Lettonie auprès de la banque « Retimu » le 29 novembre 2011 et qu’il a effectué plusieurs opérations sur ce compte sur une période allant du 2 décembre 2011 au 5 décembre 2014. Par ces seules circonstances, l’administration doit être regardée comme justifiant du bien-fondé de l’amende mise à la charge du requérant. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a mis à la charge de M. A… l’amende en litige.
Concernant les conclusions à fin d’annulation :
10. Aux termes de l’article L. 247 du livre de procédures fiscales, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / (…) / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; (…) ». Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
11. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de cet article L. 247 du livre des procédures fiscales, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable, y compris l’intervention d’un jugement pénal relatif au contribuable.
12. Si M. A… soutient qu’en lui refusant la remise gracieuse de l’amende prononcée à son encontre, le directeur national des enquêtes fiscales a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa bonne foi et à la précarité de sa situation, il ne verse au dossier aucune pièce permettant d’établir la réalité de la situation financière dont il se prévaut. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme non fondé.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la direction nationale des enquêtes fiscales.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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