Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 22 mai 2025, n° 2410379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet des Yvelines portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire :
— elles sont signées par un auteur incompétent ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas fait l’objet d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas commis de fraude ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale.
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— et les observations de Me Nébot Illan substituant Me Dandaleix, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 9 mai 1997, est entrée en France le 8 août 2017 sous couvert d’un visa de type C valable du 1er juillet 2017 au 1er octobre 2017. Le 28 septembre 2023, elle a été reçue en préfecture pour solliciter un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », au titre du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 25 octobre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
2. Par un arrêté n° 78-2024-10-11-00005 du 11 octobre 2024, dont la version signée a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 78-2024-361 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention internationale des droits de l’enfant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de relations entre le public et l’administration. En outre, le préfet mentionne que Mme B est entrée en France sans être en possession d’un visa long séjour et qu’elle ne produit pas de contrat de travail visé par les services en charge de l’emploi, que le fait de détenir un contrat de travail ne constitue pas un motif exceptionnel, que l’intéressée a travaillé sous couvert de l’utilisation d’une fausse carte d’identité française, que les spécificités de son emploi ne permettent pas de justifier un motif exceptionnel et qu’elle ne justifie pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de la requérante avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe à l’étranger d’invoquer à l’appui de sa demande de titre de séjour un fondement précis. La charge de la preuve du fondement de la demande repose sur l’étranger. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une convention bilatérale, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou convention, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien précité à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article.
5. En l’espèce, le préfet des Yvelines a, par la décision contestée du 25 octobre 2024, rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien susvisé. Si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord précité, elle ne justifie, ni même d’allègue avoir demandé un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le préfet n’était pas tenu d’examiner sa demande sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord précité dont elle ne peut utilement se prévaloir, et le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait ces stipulations doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française « . Aux termes du deuxième alinéa de son article 9 : » Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. "
7. Il est constant que Mme B ne disposait pas du visa de long séjour requis par les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susmentionné. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
8. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Mme B soutient et justifie avoir une fille, née le 5 septembre 2021 au Chesnay (Yvelines) et scolarisée en petite section de maternelle durant l’année scolaire 2024-2025 dont elle assume seule la charge. Elle justifie également travailler depuis le mois d’octobre 2020 comme équipière polyvalente, à mi-temps pour la période allant d’octobre 2020 à décembre 2022, puis à temps complet depuis le 1er janvier 2023 pour un salaire net mensuel de 1 541,89 euros, en contrat à durée indéterminée. Elle fait valoir que son frère vit sur le territoire national et est muni d’un certificat de résidence valable jusqu’au 10 juillet 2025. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas à Mme B de justifier d’un motif exceptionnel pour contester la décision attaquée. Par suite, en refusant de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et un tel moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, pour estimer que Mme B avait travaillé sous couvert d’une fausse carte d’identité et que la fraude était insusceptible d’être créatrice de droits au profit de celui qui s’y livre, le préfet a constaté que le contrat de travail établi le 2 octobre 2020 par la société employeur SDBP mentionnait que l’intéressée était de nationalité française. Si Mme B fait valoir que, contrairement à ce que soutient le préfet dans la décision attaquée, elle n’a pas travaillé sous couvert de l’utilisation d’une fausse carte d’identité française elle ne produit pas son contrat de travail du 2 octobre 2020. Par suite, elle ne justifie pas d’une erreur de fait commise par le préfet sur ce point. En tout état de cause, comme il a été dit au point précédent, l’intéressée ne justifie pas d’éléments qui lui auraient permis de caractériser les motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par suite, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas utilisé frauduleusement une carte d’identité française doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, et dès lors que Mme B n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où réside son père, le préfet n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer à l’intéressée un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire.
13. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Mme B ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d’origine avec sa fille qu’elle élève seule, de sorte que la décision attaquée n’a pas pour effet de la séparer de son enfant, quand bien même cette dernière est scolarisée en France comme il a été dit au point 9 du présent jugement. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en violation de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 octobre 2024 portant refus de délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrer un titre de séjour, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 12 du présent jugement, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B afin d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet des Yvelines en toutes ses dispositions doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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