Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 déc. 2024, n° 2305156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. D B et Mme A C, représentés par Me Mathe-Ramos, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 et, par voie de conséquence, le remboursement du montant excédentaire versé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’administration a ajouté une condition à l’application de l’article 182 A du code général des impôts tenant à l’exercice d’une activité au cours de l’année du versement de la somme imposée ;
— le refus de l’administration d’utiliser le montant annuel des tranches libératoires prévu à l’article 182 A du code général des impôts n’est pas justifié pour les deux primes versées par référence à une période d’activité annuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune erreur dans l’application du barème.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui n’est pas domicilié fiscalement en France, a perçu en 2020 des salaires et des primes qui ont donné lieu à l’application de la retenue à la source de l’article 182 A du code général des impôts puis à l’imposition de son foyer fiscal à des cotisations d’impôt sur le revenu. M. B et son épouse, Mme C, ont déposé une première réclamation visant à la prise en compte du nombre de jours effectivement travaillés en France, laquelle a eu pour conséquence une réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l’année 2020. Ils ont déposé une seconde réclamation en date du 1er août 2022 qui a été rejetée par une décision du 29 décembre 2022. Ils demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 à hauteur de 9 865 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article 182 A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. A l’exception des salaires entrant dans le champ d’application de l’article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l’application d’une retenue à la source. / II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d’impôt sur le revenu, à l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. / III. La retenue est calculée, pour l’année 2006, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d’un an : () / Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d’Etat proportionnellement à la durée de l’activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d’un an. () / V. La retenue s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l’article 197 A ». Aux termes de l’article 91 A, alors en vigueur, de l’annexe II au code général des impôts : « Lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source instituée par l’article 182 A du code général des impôts sont payés par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu audit article sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312 ». Aux termes de l’article 91 B, alors en vigueur, de la même annexe : « Un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances fixe chaque année, en application des dispositions du IV de l’article 182 A du code général des impôts les limites de chaque tranche du tarif ». Enfin, l’article 18, alors en vigueur, de l’annexe IV au même code fixait, pour l’année 2020, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France selon que la période à laquelle se rapportent les paiements est annuelle, trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire ou journalière.
3. D’autre part, aux termes de l’article 197 B du code général des impôts : « Pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure, fixée par l’article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, l’imposition établie dans les conditions prévues à l’article 197 A a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l’article 182 A. En outre, cette fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu de l’article 197 A a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n’est pas imputable. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour les contribuables français non domiciliés en France, ainsi que pour les contribuables qui y sont assimilés en raison de l’application d’une convention fiscale bilatérale, la retenue à la source visée à l’article 182 A du code général des impôts est libératoire de l’impôt sur le revenu pour la fraction nette imposable des traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui n’excède pas la limite d’application du taux de 20 % de la retenue par an et par bénéficiaire. Cette même fraction n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu des dispositions du a de l’article 197 A et la retenue à la source prélevée au taux de 12% n’est pas imputable sur le montant de l’impôt sur le revenu ainsi établi.
5. Il résulte de l’instruction qu’au titre de l’année 2020, M. B, qui était fiscalement domicilié en Espagne, a été successivement rémunéré par deux employeurs, pour lesquels il a respectivement travaillé en France pendant 34 jours au cours des mois de janvier, février et mars et pendant 57 jours au cours des mois de juillet à décembre, et qui lui ont chacun versés une prime. Pour le calcul de l’impôt sur le revenu établi en vertu des dispositions du a de l’article 197 A, l’administration a calculé la fraction de sa rémunération de source française soumise à retenue libératoire en retenant les limites des tarifs journaliers prévues à l’article 18 de l’annexe IV au code général des impôts multipliées par le nombre de jours travaillés en 2020, soit 91 jours.
6. En premier lieu, si l’administration avait indiqué dans sa décision du 29 décembre 2022 rejetant la réclamation des requérants que l’article 182 A du code général des impôts conditionnait l’application du barème de la retenue à la source pour le calcul de l’impôt sur le revenu dans les tranches libératoires à 0 et 12% à une activité effective exercée au cours de l’année de versement, elle n’a en tout état de cause pas repris ce motif de refus dans son mémoire en défense, qui doit donc être regardé comme abandonné.
7. En second lieu, les requérants contestent le calcul effectué par l’administration selon les modalités exposées au point 5 en faisant valoir que les deux primes litigieuses ont été versées à M. B par référence à une période d’activité annuelle. Toutefois, les requérants n’apportent aucun élément à l’appui de cette allégation. Dès lors, ils ne sont pas fondés à remettre en cause le calcul des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 par l’avis d’impôt établi le 8 juin 2022.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de remboursement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme A C et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLa greffière,
A. Moussard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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