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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2509715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2309016 du 3 décembre 2024, le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… B… et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un jugement n° 2509715 du 25 novembre 2025, le tribunal a constaté l’inexécution de ce précédent jugement et a assorti l’injonction prononcée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, si la préfète du Rhône ne justifiait pas de cette exécution avant le 18 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte.
Elle soutient que, le 16 décembre 2025, elle a décidé, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale », d’une validité d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par l’article 2 du jugement n° 2309016 du 3 décembre 2024, le tribunal a, à la demande de Mme B…, enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
3. Par un jugement du 25 novembre 2025, notifié le même jour à la préfète du Rhône, le tribunal a décidé qu’une astreinte serait prononcée à l’encontre de l’Etat si la préfète du Rhône ne justifiait pas avoir, avant le 18 décembre 2025, exécuté l’article 2 du jugement de ce tribunal rendu le 3 décembre 2024, lui enjoignant de réexaminer la demande de Mme B…. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour.
4. Il résulte de l’instruction que, le 16 novembre 2025, la préfète du Rhône, en vue d’assurer l’exécution du jugement du 3 décembre 2024, a réexaminé la situation de Mme B…, et a décidé de lui accorder, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale », d’une validité d’un an. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a entièrement exécuté le jugement du 3 décembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 25 novembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 2509715 du 25 novembre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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