Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 mai 2026, n° 2412125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Laazaoui, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 12 juillet 2024 refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination pour son éloignement et lui interdisant le retour en France pour une durée d’une année ;
d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 6 5° de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants du 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
le rapport de Mme Hamon,
et les observations de Me Laazaoui pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 29 octobre 2005, est entrée en France le 18 novembre 2015, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 27 octobre 2015 au 23 avril 2016. Le 3 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une année portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination pour son éloignement et lui a interdit de retourner en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien, le « certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée régulièrement en France le 18 novembre 2015 et que, à la date de la décision attaquée, elle a passé plus de neuf années en France, pays dans lequel elle est arrivée à l’âge de dix ans et a été scolarisée sans discontinuer avec d’excellents résultats. En dépit de l’irrégularité de la situation de la mère et de sœur de l’intéressée au regard de la législation du séjour des étrangers, et de la présence de son père et de son frère en Algérie, dans ces circonstances particulières, compte tenu de la durée de sa présence paisible en France, pays dans lequel elle a aujourd’hui passé la majorité de sa vie et dans lequel elle poursuit des études supérieures, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination en vue de son éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs de l’annulation qu’il prononce, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation de la requérante se serait modifiée en droit ou en fait depuis l’intervention de l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à l’intéressée d’un certificat de résidence algérien d’une année portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 12 juillet 2024 refusant de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination pour son éloignement et lui interdisant le retour en France pour une durée d’une année est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un certificat de résidence algérien d’une année portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. HamonL’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Bergerat
La greffière,
Signé
P. Carpentier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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