Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 janv. 2026, n° 2600389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Thomas Onraet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la communauté urbaine de Dunkerque a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée à l’échéance du 1er mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à la Communauté urbaine de Dunkerque de le réintégrer en sa qualité d’agent administratif contractuel de catégorie A ;
3°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Dunkerque une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête enregistrée par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été recruté comme chef de projet « ville renouvelée » à la direction ville durable de la communauté urbaine de Dunkerque par contrat à durée déterminée de trois ans du 1er mars 2023 au 28 février 2026. Par une décision du 17 décembre 2025, la communauté urbaine de Dunkerque a décidé de ne pas renouveler ce contrat à l’échéance du 1er mars 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour soutenir qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2025, M. B… se borne à faire valoir le défaut de versement de son traitement, le préjudice suffisamment grave et immédiat, même s’il peut être effacé par une réparation postérieure en argent, et la nécessité de préserver une chance d’obtenir une réintégration. Il ne produit aucun document, notamment ayant trait à ses ressources financières ou à sa situation familiale ou personnelle, de nature à démontrer les conséquences qu’il allègue devoir résulter de l’exécution de la décision de non renouvellement contestée. En toute hypothèse, M. B… a été recruté en qualité d’agent contractuel, dépourvu de droit au renouvellement de son contrat. Enfin, la date de cessation de son activité, le 28 février 2026 était connue de l’intéressé, qui pouvait s’y préparer. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières caractérisant une urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement au fond, le juge des référés prononce la suspension des effets de la décision attaquée. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et en remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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