Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2408747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 août 2024, 23 décembre 2024 et 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Saunier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord lui a retiré son titre de séjour pluriannuel en qualité de parent d’un enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant retrait de son titre de séjour :
- elle n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés :
- de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de destination pour être tardives ;
- de ce que la décision du 24 juillet 2024 obligeant M. A… à quitter le territoire français est susceptible d’être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du préfet du Nord du même jour lui retirant son titre de séjour pluriannuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, entré en France au mois de septembre 2016, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français valable du 31 juillet 2020 au 30 juillet 2021, renouvelé jusqu’au 30 juillet 2023, puis d’un titre de séjour pluriannuel en cette même qualité valable du 31 juillet 2023 au 30 juillet 2025. Par l’arrêté litigieux, le préfet du Nord lui a retiré ce titre de séjour pluriannuel, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. L’arrêté litigieux portant notamment octroi d’un délai de départ volontaire à M. A… et fixant le pays de destination de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 14 août 2024. Or, M. A… n’a présenté de conclusions tendant à l’annulation de ces deux décisions que le 23 septembre 2025, à l’occasion de son mémoire complémentaire. Par suite, ces conclusions sont tardives et doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France près de huit ans avant la décision litigieuse, est père d’une enfant de nationalité française, née le 26 mai 2020, auprès de laquelle il a vécu jusqu’à ce qu’elle soit confiée, par un jugement du 23 janvier 2024, à un tiers de confiance, en la personne de son ex-compagne, dans l’attente des résultats d’investigations complémentaires menées sur le contexte familial de l’enfant. Ce jugement lui a toutefois accordé un droit d’hébergement un week-end sur deux, droit suspendu par une ordonnance du 1er mars 2024, infirmée en appel par un arrêt du 4 juillet 2024. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l’intéressé a en grande partie exercé, en dépit du contexte conflictuel existant avec son ex-compagne, les droits d’hébergement qui lui avaient été accordés par un jugement du 23 janvier 2024 puis, postérieurement à la décision attaquée, les droits de visites médiatisées qui lui ont été reconnus par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 4 juillet 2024. Il ressort également des pièces du dossier que la mère de l’enfant, atteinte d’une pathologie psychiatrique, n’est pas en mesure de s’occuper de sa fille et n’a, au demeurant, que peu usé de ses droits de visites médiatisées. Enfin, M. A… justifiait, à la date de la décision, d’une insertion professionnelle, en contrat à durée indéterminée, lui permettant d’assurer l’entretien et l’éducation de sa fille. Dans ces conditions, la décision en litige est de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la décision contestée doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A… un nouveau titre de séjour comme il le demande. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Nord du 24 juillet 2024 portant retrait du titre de séjour de M. A… et obligation de quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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