Annulation 19 novembre 2024
Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 oct. 2025, n° 2300787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 novembre 2024, N° 2201110 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2300787, par une requête et des mémoires enregistrés les 16 janvier 2023, 5 septembre 2024 et 28 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 25 août et 1er septembre 2022 par lesquels la rectrice de la région académique Pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes a décidé de le rattacher administrativement et de l’affecter au lycée Joubert Emilien Maillard à Ancenis (44151) du 1er septembre au 16 décembre 2022, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu’il a formé le 19 septembre 2022 contre ces décisions ;
2°) d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la rectrice de la région académique Pays de la Loire l’a affecté au lycée Joubert Emilien Maillard à Ancenis (44151) à compter du 30 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Pays de la Loire de fixer le lieu de son rattachement administratif au collège Yolande d’Anjou à Saumur (49400) ;
4°) de condamner à l’Etat à lui verser la somme de 6 944,42 euros au titre des déplacements et frais de repas effectivement dus ainsi que la somme correspondant au titre des déplacements et frais de repas dus entre l’introduction de la requête et la notification du présent jugement, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles procèdent unilatéralement à la modification d’éléments substantiels de son contrat ;
- elles méconnaissent le décret du 3 juillet 2006 en ce qu’elles ne prévoient pas la prise en charge de ses frais de transport ou le versement d’indemnités de mission ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles constituent une sanction déguisée ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
- elles lui ont causé un préjudice financier équivalent aux frais de déplacement et de frais de repas non remboursés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la rectrice de la région académique Pays-de-la-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête, dès lors que les décisions attaquées ont été retirées par un arrêté en date du 21 février 2025 rattachant administrativement M. B… au collège Yolande d’Anjou à Saumur à compter du 1er avril 2020 ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2401398, par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 19 juillet et 1er septembre 2023 par lesquels la rectrice de la région académique Pays de la Loire a décidé de le rattacher administrativement au collège Jean-Louis Bernard à Bais (53160) et de l’y affecter à raison de douze heures par semaine ainsi qu’au collège Sévigné à Mayenne (53100) à raison de six heures par semaine, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu’il a formé le 21 septembre 2023 contre ces décisions.
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Pays de la Loire de fixer le lieu de son rattachement administratif au collège Yolande d’Anjou à Saumur ;
3°) de condamner à l’Etat à lui verser la somme de 3 805,15 euros au titre des déplacements et frais de repas effectivement dus ainsi que la somme correspondant au titre des déplacements et frais de repas dus entre l’introduction de la requête et la notification du présent jugement, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles procèdent unilatéralement à la modification d’éléments substantiels de son contrat ;
- elles méconnaissent le décret du 3 juillet 2006 en ce qu’elles ne prévoient pas la prise en charge de ses frais de transport ou le versement d’indemnités de mission ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles constituent une sanction déguisée ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
- elles lui ont causé un préjudice financier équivalent aux frais de déplacement et de frais de repas non remboursés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la rectrice de la région académique Pays-de-la-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête, dès lors que les décisions attaquées ont été retirées par un arrêté en date du 21 février 2025 rattachant administrativement M. B… au collège Yolande d’Anjou à Saumur à compter du 1er avril 2020 ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public,
- et les observations de Me Larre, substituant Me Lefevre, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce en qualité de professeur contractuel au sein de l’académie de Nantes en vertu d’un contrat à durée indéterminée signé le 1er avril 2020. Par des arrêtés du 25 août et 1er septembre 2022, il a été affecté au lycée Joubert Maillard à Ancenis à compter du 1er septembre jusqu’au 16 décembre 2022 puis rattaché administrativement à cet établissement à compter de cette même date. Par courrier en date du 19 septembre 2022, M. B… a formé un recours gracieux contre ces décisions. Son affectation dans cet établissement a été prolongée jusqu’au 29 juin 2023 par un arrêté du 4 janvier 2023. Par des arrêtés du 19 juillet et 1er septembre 2023, la rectrice de la région académique Pays de la Loire a affecté M. B… au collège Jean-Louis Bernard à Bais (53160) à raison de douze heures par semaine et au collège Sévigné à Mayenne (53100) à raison de six heures par semaine puis l’a rattaché administrativement à l’établissement de Bais à compter de cette même date. Par courrier en date du 21 septembre 2023, M. B… a formé un recours gracieux contre ces décisions. Par deux requêtes distinctes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B… demande l’annulation des décisions précitées du 25 août 2022, 1er septembre 2022, 4 janvier 2023, 19 juillet 2023 et 1er septembre 2023, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux qu’il a formé les 19 septembre 2022 et 21 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 février 2025, la rectrice de la région académique Pays de la Loire a procédé au rattachement administratif de M. B… au collège Yolande d’Anjou à Saumur de manière rétroactive à compter du 1er avril 2020. Toutefois, cet arrêté a seulement pour objet de retirer les décisions relatives au rattachement administratif de M. B… et non les décisions relatives à son affectation. En tout état de cause, l’arrêté du 21 février 2025 ne mentionne pas les voies et délais de recours de sorte qu’il n’est pas devenu définitif à la date du présent jugement. Dans ces conditions, la rectrice de la région académique Pays de la Loire n’est pas fondée à soutenir qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
D’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version alors applicable : « L’agent contractuel est recruté par contrat. (…) / Le contrat précise l’identité des parties, sa date d’effet, sa durée, le poste occupé, le ou les lieux d’affectation (…) ». Aux termes de l’article 6 du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « Outre les mentions prévues à l’article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le contrat précise les fonctions pour lesquelles l’agent contractuel est recruté, l’établissement, l’école ou le service dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail ».
D’autre part, selon l’article 45-4 du décret du 17 janvier 1986 : « En cas de transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l’administration peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail. Lorsqu’une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l’agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre informe l’agent qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. / A défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’agent est réputé avoir refusé la modification proposée ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle implique la modification de l’un de ses éléments substantiels, l’administration ne peut procéder à la régularisation du contrat de l’agent en vue de prendre en compte la transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent qu’après avoir obtenu son accord. En revanche, si l’agent déclare refuser la proposition de modification portant sur l’un des éléments substantiels du contrat envisagé par l’administration, cette dernière peut procéder à son licenciement. Toutefois, l’administration ne peut procéder à la modification du contrat de l’agent ou à son licenciement qu’aux termes d’une procédure l’ayant informé au préalable de la modification substantielle envisagée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge indiquant à l’agent qu’il dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son acceptation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été engagé par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2020 pour répondre à un besoin permanent. L’article 3 de ce contrat indique que le lieu d’exercice des fonctions de M. B… est le collège Yolande d’Anjou à Saumur (49400). La rectrice de la région académique Pays de la Loire, en modifiant le rattachement administratif et le lieu d’affectation de M. B… par les décisions contestées des 25 août 2022, 1er septembre 2022, 4 janvier 2023, 19 juillet 2023 et 1er septembre 2023 doit être regardée comme ayant procédé à une modification d’éléments substantiels de ce contrat de travail au sens des dispositions précitées. Par suite et alors qu’il n’est pas contesté que M. B… n’a pas été préalablement informé de ces modifications et n’a ainsi pas été en mesure de faire connaître, le cas échéant, son acceptation, la rectrice de la région académique Pays de la Loire a méconnu les dispositions rappelées au point 6.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Ainsi qu’il a été dit au point 7, la rectrice de la région académique Pays de la Loire, a méconnu les dispositions de l’article 45-4 du décret du 17 janvier 1986. Cette illégalité est de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat.
M. B… demande la réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi du fait des frais de déplacement et de bouche qu’il a été contraint d’exposer à raison des changements successifs de rattachement administratif et d’affectation qui lui ont été imposés. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article 45-4 du décret du 17 janvier 1986 que l’administration, si elle était tenue de lui adresser des propositions de modification de son contrat de travail, pouvait légalement procéder à de telles modifications pour un motif lié à l’intérêt du service. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que les modifications contractuelles en cause n’étaient pas justifiées par l’intérêt du service, la faute commise par l’administration n’est pas directement à l’origine du préjudice financier dont le requérant demande la réparation.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que la rectrice de l’académie des pays de la Loire régularise la situation administrative de M. B… en le rattachant administrativement au collège Yolande d’Anjou à Saumur de manière rétroactive à compter du 1er septembre 2022 et en le rétablissant dans l’ensemble de ses droits. Toutefois, comme cela a été indiqué au point 4, par un arrêté du 21 février 2025 pris en exécution du jugement n° 2201110 du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes, la rectrice de la région académique Pays de la Loire a procédé au rattachement administratif de M. B… au collège Yolande d’Anjou à Saumur à compter du 1er avril 2020. Dans ces conditions, alors même que cet arrêté n’est pas devenu définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : Les décisions des 25 août 2022, 1er septembre 2022, 4 janvier 2023, 19 juillet 2023 et 1er septembre 2023, ainsi que les décisions par lesquelles l’administration a implicitement rejeté les recours gracieux des 19 septembre 2022 et 21 septembre 2023 sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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