Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2501033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A B, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel la préfète de la Creuse l’a assigné à résidence sur la commune de Guéret pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine, à l’exception des dimanches et jours fériés, à 10 heures au commissariat de police situé 17 place Bonnyaud à Guéret ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cette assignation n’est pas justifiée par de nouvelles circonstances ;
— la mesure d’assignation porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la préfète de la Creuse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige a été retiré le 2 juin 2025 ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béalé, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
A été entendu le rapport de Mme Béalé au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 14 juin 1974 à Tbilissi, a fait l’objet le 31 mars 2023 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du préfet de la Creuse dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges le 19 septembre 2023. Dans le cadre de l’exécution de l’arrêté précité, la préfète de la Creuse, par un arrêté daté du 27 mai 2025, a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine, à l’exception des dimanches et jours fériés, à 10 heures au commissariat de police situé 17 place Bonnyaud à Guéret. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur l’arrêté portant assignation à résidence :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. La préfète fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête, elle a retiré, le 2 juin 2025 l’arrêté d’assignation à résidence contesté. Toutefois, l’arrêté du 2 juin 2025 n’est pas devenu définitif, par suite les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 22 mai 2025 n’ont pas perdu leur objet et l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. La décision contestée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, en particulier, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise, par ailleurs, que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 31 mars 2023. La préfète de la Creuse a estimé que l’exécution de cet arrêté demeurait une perspective raisonnable et qu’une décision d’assignation à résidence ne portait pas atteinte à sa vie privée et familiale. Ainsi, alors que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, qui permettent de vérifier que l’autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, la décision contestée est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que M. B aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions contestées, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni que ces derniers auraient fait preuve de déloyauté dans la mise en œuvre de son droit d’être entendu. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, M. B se prévaut, au titre de circonstances nouvelles de fait faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement du 27 mai 2025, de son handicap, de son état de santé ainsi que des liens qu’il entretient avec sa sœur. Toutefois, ces circonstances, pour certaines antérieures à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ne sont pas de nature à s’opposer à l’exécution de cette mesure, de sorte que le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Une décision portant assignation à résidence ne porte pas, dans son principe même, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu’être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
13. L’intéressé fait valoir que la décision d’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son état de santé, enfin, de ses conditions de vie en France et en particulier de la présence de sa sœur. Toutefois, il n’établit pas que ces circonstances l’empêcheraient de respecter les obligations que lui impose l’assignation à résidence, qui a été prise en vue de l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par ailleurs, le requérant ne soutient pas que cette mesure et les obligations qui y sont attachées serait incompatible avec sa vie quotidienne. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 de la préfète de la Creuse et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Marty et au préfet de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
J. BEALE
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C00cg
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