Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 13 mars 2026, n° 2511031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l’atteinte du réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
la décision attaquée est entachée d’ incompétence ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le prénom de l’auteur de la décision attaquée fait défaut ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît le droit d’être entendu ainsi que les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais indiqué qu’il s’opposerait à l’exécution d’une mesure d’éloignement.
En ce qui concerne le pays de destination :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux
ans :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire sur laquelle elle se fonde ;
le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme la décision attaquée et produit les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, né le 21 septembre 1992, a déclaré être entré en France en 2023. Par décision du 21 juin 2023 notifiée le 29 juin 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pendant un délai de deux ans.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il ressort sans ambiguïté des mentions de la décision attaquée qu’elle a été signée par Mme D… C…, attachée, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-13 du 30 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque ainsi en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article de L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Si le nom patronymique du signataire de la décision litigieuse est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté.
Ainsi qu’il a été dit au point n°2, la décision attaquée a été prise par Mme D… C… en vertu d’une délégation consentie par le préfet des Hauts-de-Seine. La circonstance que le nom patronymique de l’auteure de l’acte soit précédé de la seule initiale de son prénom est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que l’auteure est identifiable sans ambiguïté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée, laquelle n’avait pas à indiquer de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, que le préfet a mentionné les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé, et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a insuffisamment motivé sa décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, sauf le cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, au nombre desquelles figurent les mesures de police, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dont les modalités sont fixées par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code. Toutefois, l’article L. 121-2 de ce code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l’intervention des décisions d’éloignement prises à l’encontre d’un étranger ainsi que des mesures prises pour l’exécution de ces décisions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration et du respect du principe du contradictoire qu’il prévoit sont inopérants et doivent être écartés.
D’autre part, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des éléments produits en défense, en particulier du procès-verbal daté du 19 juin 2025, que, avant que ne soit prise la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, M. B… a été entendu à l’occasion de sa retenue administrative pour vérification du droit au séjour après son interpellation. Lors de son audition, l’intéressé a pu notamment présenter des observations relatives à sa situation administrative, personnelle et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que l’intéressé s’est soustrait à la précédente mesure d’éloignement en vertu du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En l’espèce, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision sur le motif illégal tiré de ce qu’il s’opposerait à l’exécution d’une mesure d’éloignement, dès lors qu’il n’a pas pris sa décision sur ce motif. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise que les pays à destination desquels l’intéressé est susceptible d’être éloigné sont celui dont il a la nationalité, en l’espèce la Turquie, ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là que le moyen tiré d’une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, M. B… soutient qu’il a quitté son pays d’origine en raison de ses craintes de persécution découlant de son engagement politique pro-kurde. Toutefois, il n’apporte aucun début de preuve à l’appui de ses allégations, et alors en outre que l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile par décision du 21 juin 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans :
En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’était pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de retour sur le territoire sur laquelle elle se fonde est illégale par voie d’exception. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit en tout état de cause être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, le requérant soutient que la décision attaquée est manifestement disproportionnée, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement précédente. Il doit être regardé comme soutenant que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Toutefois, eu égard à la faible durée de présence de l’intéressé sur le territoire, et à ce qu’il ne fait état dans sa requête d’aucun élément permettant de démontrer qu’il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. DuboisLa greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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