Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2310881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 décembre 2023, 24 août 2025 et 3 février 2026, M. C… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la directrice départementale des territoires de la Loire a rejeté son recours dirigé à l’encontre de la décision du 7 avril 2023 fixant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de l’année 2022 ;
d’enjoindre à la direction départementale des territoires de la Loire de procéder au classement de son poste au sein du groupe de fonctions 2 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et de lui verser les sommes dues au titre de la variation d’IFSE associée à ce changement, sur la période du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024.
Il soutient que :
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat et en particulier son article 2, ainsi que de la note de gestion du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire pour les agents MTECT-MTE dès lors que son poste aurait dû être classé au sein du groupe de fonctions 2 ;
- elle crée une rupture d’égalité entre les agents effectuant les mêmes missions.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Par ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, technicien supérieur principal du développement durable, est affecté depuis le 1er septembre 2016 à la direction départementale des territoires de la Loire où il exerce les fonctions de chargé d’études Systèmes d’Information Géographique (SIG). Par une décision du 7 avril 2023, la directrice de la direction départementale des territoires de la Loire a classé son poste au sein du groupe de fonctions 3, en vue de l’attribution de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, et a fixé son montant au titre de l’année 2022 à la somme de 7 796,76 euros. M. A… a formé le 3 mai 2023 un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été explicitement rejeté par une décision du 1er décembre 2023. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions en date des 7 avril 2023 et 1er décembre2023.
D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». L’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
D’autre part, l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». A cet égard, l’article L. 110-1 du même code précise que : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ». Toutefois, l’article L. 112-2 du même code prévoit que : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive. Il en va ainsi lorsque, par son comportement, l’administration a induit en erreur le requérant sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 avril 2023 par laquelle la direction départementale des territoires (DDT) de la Loire a notifié au requérant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre de l’année 2022 comportait la mention des voies et délais de recours. Le requérant a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, par un courrier daté du 3 mai 2023, dont la DDT de la Loire a accusé réception le 7 juin 2023. Si le recours gracieux exercé par l’intéressé a interrompu le délai de recours contentieux, il résulte des dispositions précitées que ce dernier a de nouveau commencé à courir au plus tard à compter du 7 août 2023, date à laquelle une décision implicite de rejet du recours gracieux est née, et a expiré au terme du délai franc de deux mois, sans que M. A… ne puisse utilement se prévaloir de l’absence d’indication des voies et délais de recours par le courrier du 7 juin 2023 accusant réception de sa demande. Par ailleurs, si cette lettre du 7 juin 2023 faisait état de ce que le service allait consulter le ministère pour l’analyse de sa situation, un tel courrier d’attente ne saurait avoir été de nature, au regard de ses termes et de la date à laquelle il est intervenu, à induire en erreur M. A… sur les conditions pour contester la décision implicite de rejet susceptible de naître suite à la présentation de son recours gracieux. La décision du 7 avril 2023, qui n’a été contestée devant le tribunal que le 17 décembre 2023 est ainsi devenue définitive.
Par ailleurs, la décision du 1er décembre 2023 par laquelle la DDT de la Loire a explicitement rejeté le recours gracieux exercé par M. A…, intervenue postérieurement à l’expiration du délai de recours, n’a, en l’absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle, qu’un caractère confirmatif de la décision implicite antérieure. La décision du 1er décembre 2023 n’est donc ni susceptible de faire l’objet d’un recours, ni de rouvrir le délai de recours contre la décision du 7 avril 2023.
Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire, tirée de la tardiveté de la requête de M. A…, introduite le 17 décembre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, doit être accueillie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président-rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. B…
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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