Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 oct. 2025, n° 2502153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502153 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et des pièces complémentaires, enregistrés le 3 octobre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°20794 du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- les décisions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant comorien né le 13 mars 2005 à Mayotte, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. En l’espèce, si M. B… soutient résider à Mayotte depuis sa naissance et y avoir effectué sa scolarité, la seule production de ses certificats de scolarité du CE2 à la seconde année de CAP spécialité « constructeur ouvrages béton armé » ne suffisent à justifier de sa présence sur le territoire depuis lors ni de la continuité de son séjour. Par ailleurs, il ne fournit aucun élément quant à ses conditions de séjour. En outre, s’il se prévaut de la présence de sa mère, de sa tante maternelle et de sa fratrie sur l’île, il ne justifie pas de l’intensité de leurs liens par la production respective d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, d’un récépissé de demande de carte de séjour, des actes de naissance de ses frères et sœurs ainsi que de la carte nationale d’identité de l’une de ses sœurs ni de leur communauté de vie. Dans ces conditions, le requérant n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’elle invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
X. Monlaü
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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