Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2509942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 février 2026, Mme A… B…, représentée par la SCP Robin Vernet (Me Robin), demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’instance et de lui enjoindre de communiquer son entier dossier, notamment le rapport médical établi par un médecin de l’Office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de justification de la saisine régulière pour avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier au regard de son intégration professionnelle, et de l’évolution de son traitement médical suite à l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligations de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 novembre 2025 et 13 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les conditions générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions prévues à l’article L. 313-11, 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente,
- et les observations de Me Pimmel, substituant Me Robin, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 8 février 1988, est entrée sur le territoire français le 25 août 2018 selon ses déclarations. Elle s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire, en raison de son état de santé, valable du 9 août 2021 au 8 août 2022 puis une carte de séjour pluriannuelle, sur le même fondement, valable jusqu’au 24 avril 2024. Elle a sollicité, le 27 décembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 24 janvier 2025, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…). ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…). ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…). ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a pris sa décision refusant d’admettre au séjour Mme B… après avoir eu communication de l’avis rendu le 28 juin 2024 par le collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) composé de médecins qui se sont prononcés sur la base d’un rapport médical du 28 avril 2024, transmis le lendemain, rédigé par un médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, alors au demeurant que la demande de renouvellement de son titre de séjour était uniquement fondée sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur son état de santé, et que la préfète n’avait donc pas à prendre en compte la situation professionnelle de Mme B… pour y répondre, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Rhône a mentionné la circonstance que la requérante disposait d’une autorisation de travail. Par ailleurs, si la requérante soutient que le collège des médecins de l’OFII ne s’est pas prononcé au regard de son état de santé actuel au jour de l’avis, il ressort des pièces du dossier qu’elle se prévaut d’éléments postérieurs à la date de cet avis, sans qu’elle établisse les avoir portés à la connaissance de la préfète avant la prise de sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays d’éloignement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B…, la préfète a estimé, s’appropriant l’avis du collège des médecins de l’OFII, que l’état de santé de la requérante, atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et peut y voyager sans risque. Mme B… soutient être atteinte du VIH, d’hypertension artérielle, d’un syndrome d’apnée du sommeil non appareillé, de stéatose hépatique et d’un prédiabète, et soutient qu’elle ne peut pas bénéficier d’une prise en charge appropriée au Cameroun, son pays d’origine, en raison de l’indisponibilité de son traitement, des aprioris, des stigmatisations et des discriminations qui entourent les personnes atteintes du SIDA, mais aussi en raison des problèmes d’approvisionnements de son traitement médical ainsi que du coût de ce dernier et des examens médicaux. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… se voit prescrire le médicament Biktarvy depuis octobre 2021 afin de traiter le VIH, les médicaments Irbesartan/Hydrochlorothiazide depuis mars 2022, Amlodipine depuis mars 2024 et Aldactazine depuis décembre 2024 afin de traiter l’hypertension artérielle dont elle souffre, et enfin du Metformine depuis décembre 2024 afin de traiter une stéatose hépatique et un prédiabète.
En l’espèce, d’une part, pour ce qui concerne la commercialisation au Cameroun des médicaments qui lui sont prescrits, la requérante fait valoir que le Biktarvy, l’irbesartan, l’aldactazine et le metformine ne sont pas commercialisés au Cameroun. Toutefois, il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels au Cameroun publiée en 2022 que treize types d’antirétroviraux substituables sont disponibles dans ce pays, parmi lesquels l’Emtricitabine et le Ténofovir alafénamide, qui sont deux substances actives contenues dans le Biktarvy. Dans ces conditions, les éléments produits par la requérante ne sauraient suffire à établir l’absence d’un traitement approprié au VIH accessible à Mme B… dans son pays d’origine, lequel n’est pas nécessairement identique à celui prescrit, en l’absence notamment de toute indication sur l’impossibilité d’un traitement de substitution adapté à son état de santé. Il en est de même pour le traitement de son hypertension artérielle, dès lors que, si l’altizide, composant de l’aldactazine qui lui est prescrit depuis décembre 2024, n’est pas disponible au Cameroun, il ressort des pièces du dossier que la spironolactone, autre composant de son traitement, ainsi que quatre autres médicaments substituables de la même famille, sont disponibles au Cameroun, et elle n’établit pas l’impossibilité de les adapter ou substituer à son traitement actuel. Par ailleurs, si elle soutient que l’irbesartan n’est pas disponible au Cameroun, il ressort des ordonnances médicales qu’elle produit qu’il est inscrit « ne pas délivrer » en face de la mention de ce médicament, qui n’est plus mentionné dans l’ordonnance la plus récente. Enfin, et contrairement à ce qu’elle soutient, il ressort des pièces du dossier que le Metformine est commercialisé au Cameroun.
D’autre part, en se bornant à produire un rapport de l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), en date du 11 février 2020, sur la discrimination des personnes séropositives au Cameroun, un rapport du 15 février 2019 de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés intitulé « Cameroun : accès à des soins de santé et à une éducation spécialisée », un article daté du 12 mars 2025 indiquant que la prise en charge du traitement du VIH au Cameroun va significativement se détériorer suite à l’évolution de la politique des États-Unis d’Amérique ainsi que plusieurs coupures de presse et à faire valoir, de façon générale, que l’accès aux soins est difficile au Cameroun et que les personnes atteintes du VIH y subissent des discriminations, elle n’établit pas qu’elle ne serait pas en mesure d’accéder personnellement aux soins nécessités par son état de santé. En outre, si elle indique être sans emploi en cas de retour au Cameroun, ce qui l’empêcherait d’avoir accès à un traitement en raison de son coût, qu’elle évalue de manière non probante en prenant comme base le coût des boîtes de médicaments en France, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’OFPRA précité, produit par la requérante, que le traitement contre le VIH est gratuit au Cameroun depuis 2007, et elle n’établit d’aucune manière être dépourvue de toute ressource dans son pays d’origine, alors notamment que de nombreux membres de sa famille y résident.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code précité doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. », et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
Mme B… fait valoir qu’elle réside de manière ininterrompue sur le territoire français depuis plus de sept années et a travaillé dans des emplois qualifiés « en tension » depuis mars 2022 et, en dernier lieu, depuis la conclusion d’un contrat à durée indéterminée le 24 janvier 2023, en qualité d’auxiliaire de vie sociale. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français en 2018 et se trouve en situation régulière depuis le 9 août 2021 en qualité d’étranger malade, de telles conditions de séjour ne lui donnaient pas vocation à s’installer en France et ne permettent pas de la regarder comme ayant déplacé le centre de ses intérêts personnels en France, alors même qu’elle aurait travaillé en même temps qu’elle bénéficiait de son traitement médical, et alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que de nombreux membres de sa famille résident au Cameroun. Pour les mêmes motifs, Mme B… ne démontre pas l’existence de circonstances humanitaires ou exceptionnelles justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
D’une part, Mme B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, si Mme B… soutient que son état de santé nécessite des soins dont la mesure d’éloignement aura pour conséquence de la priver, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 qu’elle n’établit pas l’indisponibilité des soins nécessaires hors de France, notamment dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, Mme B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
En second lieu, si Mme B… soutient que son maintien en vie dépend de ses traitements médicamenteux et de ses suivis médicaux qualitatifs et réguliers et que le délai de départ volontaire fixé à 30 jours ne lui permettra pas d’honorer ses prochains rendez-vous médicaux, elle n’établit par aucune pièce du dossier l’existence de tels rendez-vous médicaux. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément démontrant des circonstances exceptionnelles, elle n’établit pas qu’un délai de départ volontaire plus long aurait dû lui être accordé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
D’une part, Mme B… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
D’autre part, si la requérante allègue par des propos généraux qu’en raison de son état de santé, elle serait exposée à un risque vital dans son pays d’origine, ainsi qu’à des discriminations, il résulte de ce qui a été dit aux points précédent qu’il n’est pas établi que les soins nécessaires à son état de santé ne seraient pas effectivement disponibles dans son pays d’origine, ni qu’elle encourrait personnellement des risques de discrimination, alors notamment qu’il n’est pas contesté que plusieurs membres de sa famille résident au Cameroun. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit la communication par l’OFII du rapport médical de la requérante, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Robin et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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