Rejet 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 mai 2026, n° 2605145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605145 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. E… C…, M. D… C… et Mme A… C…, représentés par Me Luc Basili, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de les accueillir et de les maintenir dans un hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers un hébergement stable ou vers un logement adapté à leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la carence persistante de l’État à proposer une solution d’hébergement d’urgence à leur famille, composée de quatre membres – à savoir deux grands-parents âgés de 75 et 79 ans, leur fils et leur petite-fille âgée de 14 ans – constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’hébergement d’urgence, en raison de la vulnérabilité extrême de ses membres : la grand-mère souffre d’une cirrhose liée à une hépatite C qui implique des hospitalisations répétées et que l’absence de logement expose à des ruptures de traitement ; la petite-fille, scolarisée au collège en 4ème, est suivie pour une polypose adénomateuse familiale qui lui occasionne des crises abdominales associées à des migraines et des vomissements depuis janvier 2026 ; le grand-père présente une probable pathologie neuro-dégénérative ; les deux grands-parents dorment à même le sol dans un logement de type T2 occupé par dix personnes situé au 3ème étage sans ascenseur ; cette situation porte également atteinte à la dignité humaine, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à la vie privée et familiale, justifiant un hébergement d’urgence groupé pour l’ensemble de la cellule familiale ;
- l’urgence est caractérisée, dès lors que la famille a multiplié les demandes d’insertion et d’hébergement depuis 2022, qu’elle ne dispose d’aucune ressource lui permettant d’être hébergée par un autre moyen et que l’absence d’hébergement compromet gravement leur santé, leur dignité et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête, s’en rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et demande en tout état de cause la réduction des frais d’instance qui seraient éventuellement mis à sa charge.
Il soutient que :
- compte-tenu des moyens mis en œuvre par l’administration au regard du nombre de demandes, il n’existe pas de carence ;
- MM. D… et E… C… et Mme A… C…, dont les demandes d’asile ont été rejetées, ne disposent pas de titre de séjour et n’ont entrepris aucune démarche pour en obtenir un ; ils sont donc en situation irrégulière sur le territoire français ; ils sont à l’origine de la situation dans laquelle ils se trouvent, n’ayant pas demandé de titre de séjour pour régulariser leur situation ;
- les requérants disposent d’une solution d’hébergement à la date de l’enregistrement de la requête et leur demande présente donc un caractère préventif ;
- la demande d’hébergement de la famille, enregistrée le 25 mai 2022 auprès du SIAO de Lille, a été classée huitième sur 98 familles composées de 4 personnes en attente ; l’absence de proposition d’hébergement immédiat résulte de la saturation du dispositif et du classement des familles selon l’ancienneté et l’actualisation de leur demande ;
- il ne résulte pas de l’instruction et notamment des certificats médicaux produits que l’état de santé des grands-parents et de leur petite-fille présenterait une gravité exceptionnelle, ni qu’ils ne pourraient pas suivre les soins appropriés dans leur pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 mai 2026 à 14 heures 15 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Luc Basili, avocat de MM. et Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- les grands-parents ne sont plus autonomes et ont besoin d’aide ; c’est ce qui explique que les demandes d’hébergement ont été faites au nom de leur famille élargie composée de leur fils, de leur petite-fille et d’eux-mêmes ; ils sont actuellement hébergés par un compatriote dans un logement de deux pièces où ils vivent à plus de dix personnes, où ils dorment sur le sol et qui est situé au 3ème étage sans ascenseur ; le logement n’est pas celui de leur petit-fils mais celui d’un ami de leur fils ;
- la situation d’urgence est caractérisée au vu du nombre d’appels au numéro d’urgence sociale 115 qu’ils ont faits depuis quatre ans ;
- la liste d’attente pour l’accès à un hébergement d’urgence pour une famille de quatre personnes, transmise par le préfet, ne permet pas de s’assurer que les éléments de vulnérabilité sont pris en compte ; le classement apparaît purement chronologique ;
- Mme A… C…, la grand-mère, est atteinte d’une cirrhose et voit quasi quotidiennement une infirmière ; il y a des interruptions de suivi liées à la précarité de sa situation et à sa honte de recevoir des visites dans un logement suroccupé ;
- la petite-fille B… qui est scolarisée en 4ème est en mauvaise santé car elle a des vomissements chroniques ; elle souffre de la même pathologie que celle qui a conduit au décès de sa mère ;
- M. D… C… souffre de problèmes neurologiques qui s’aggravent avec les problèmes de précarité ;
- ils souhaitent un hébergement d’urgence qui leur permette de vivre tous ensemble.
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, né le 12 janvier 1947 à Tbilissi et Mme A… C…, née le 1er mai 1951 à Tbilissi, sont les parents de M. E… C…, né le 9 juin 1973 à Tbilissi ; ils sont tous trois de nationalité géorgienne. M. E… C… est entré en France en avril 2021 et a effectué une demande d’asile qui a donné lieu à une décision de refus de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 novembre 2021, notifiée le 3 décembre 2021, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 17 janvier 2022, notifiée le 4 février 2022. Mme A… C… est entrée en France en août 2021. Sa demande d’asile a été refusée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2022 notifiée le 4 février 2022 qui a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 30 mai 2022, notifiée le 5 septembre 2022. M. D… C… est entré en France en octobre 2022 et a effectué une demande d’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été rejetée par une décision du 31 juillet 2023 notifiée le 2 août 2023. M. E… C… a une fille dénommée Elena qui est née le 11 octobre 2011 à Liège en Belgique et dont la mère est décédée en novembre 2013. Depuis 2022, la famille a sollicité un hébergement d’urgence via le numéro d’urgence sociale 115 et auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) du Nord. Elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence géré par l’armée du Salut à compter de septembre 2022 avant d’être orientée vers des lits halte soin santé (LHSS) jusqu’en août 2023. Depuis cette date, le SIAO n’a pas pu proposer à la famille une orientation en centre d’hébergement ou vers un service de lits d’accueil médicalisés (LAM). Par la présente requête, MM. et Mme C… demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de les accueillir et de les maintenir dans un hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers un hébergement stable ou vers un logement adapté à leur situation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre MM. et Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. D’autre part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L.345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Aux termes de l’article L.121-7 de ce code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; (…) ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Enfin, aux termes de l’article L.542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
8. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
9. Il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de M. E… C…, de Mme A… C… et de M. D… C… ont été rejetées, pour les deux premiers, par des décisions définitives de la cour nationale du droit d’asile et, pour le dernier, par une décision définitive de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, par application des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 7, la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire étant expirée depuis longtemps, ils ne disposent plus du droit de se maintenir sur le territoire français et, ainsi qu’il résulte des principes rappelés au point 8, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, sauf circonstances exceptionnelles.
10. Il résulte également de l’instruction que l’Etat a mis en œuvre, notamment dans le département du Nord, des moyens importants afin d’assurer l’hébergement d’urgence des personnes sans domicile. Ainsi, le nombre de places d’hébergement pour les personnes migrantes et demandeuses d’asile, en augmentation depuis plus de dix ans, s’élève dans le département du Nord à 2 735 places au 1er janvier 2026, soit une augmentation de près de 65 % de la capacité d’hébergement depuis 2018. Le préfet du Nord indique que les SIAO enregistrent quotidiennement environ 285 demandes d’hébergement d’urgence par jour, qui aboutissent à une réponse négative dans 94% des cas et que 884 personnes sur liste d’attente en 2025 n’ont pas pu se voir proposer de solution d’hébergement et notamment 98 familles composées de quatre personnes, justifiant l’élaboration d’une liste d’attente sur laquelle les requérants se trouvent en 8ème position
11. Pour justifier leur demande d’hébergement d’urgence, les requérants soutiennent que, compte tenu du grand-âge des grands-parents et du décès de la mère de leur petite fille, ils ont besoin de vivre tous ensemble pour se soutenir et produisent des pièces médicales concernant les grands-parents et leur petite fille. Toutefois, d’une part, ces pièces n’établissent pas que les pathologies dont ils souffrent leur feraient courir des risques d’une exceptionnelle gravité, alors qu’elles témoignent au contraire de leur relativement bon état général, de leur prise en charge et de leur suivi régulier. Elles ne démontrent pas davantage que les pathologies dont ils souffrent ne pourraient pas faire l’objet de soins appropriés dans leur pays d’origine. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de la note sociale jointe à la requête, corroborée par les déclarations du conseil des requérants et de M. E… C… à la barre, que, d’une part, ce dernier a deux enfants adultes et autonomes au sujet desquels il ne fournit aucune explication et dont il ne démontre pas qu’ils ne pourraient pas contribuer à leur prise en charge, d’autre part, les requérants bénéficient actuellement de solutions d’hébergement qui, même si elles ne permettent pas qu’ils soient rassemblés en un même lieu de vie, leur assurent à chacun un toit, les deux grands-parents vivant ensemble et la grand-mère étant régulièrement visitée par une infirmière, tandis que le père vit avec sa fille. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas les circonstances exceptionnelles justifiant qu’ils bénéficient d’un hébergement d’urgence par priorité sur les autres familles de quatre personnes placées avant eux sur la liste d’attente établie par les services de la préfecture du Nord.
12. Il résulte de ce qui précède que MM. et Mme C… ne sont pas fondés à invoquer une carence caractérisée de l’Etat, qui serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’ils invoquent. Par suite, leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles en remboursement des frais de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : MM. C… et Mme C… sont admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de MM. C… et Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C…, M. D… C…, Mme A… C…, à Me Luc Basili et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 15 mai 2026
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Département ·
- Revenu ·
- Action sociale
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Emploi ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Registre ·
- Sous astreinte ·
- Erreur de droit ·
- Brevet ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Certification ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Formation ·
- Juge des référés ·
- Code du travail ·
- Remboursement ·
- Emploi ·
- Pôle emploi
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Haïti
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Roumanie ·
- Départ volontaire ·
- Assistance sociale ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence ·
- Durée
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Université ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Billet ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Détournement ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Ordures ménagères ·
- Finances publiques ·
- Mandat ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enlèvement ·
- Immeuble ·
- Région
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.