Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 mars 2025, n° 2402484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2024 et 24 février 2025, Mme B A C, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, faute pour l’administration de produire la délégation de signature régulièrement publiée ;
— le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors notamment qu’elle a fourni tous les documents requis.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 22 octobre 2023. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 29 décembre 2023 dont la requérante demande au tribunal l’annulation.
2. En premier lieu, par une décision du 5 septembre 2023 publiée au Bulletin officiel du 15 septembre 2023, Mme Karine Aumont, secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle, adjointe à la secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, signataire de la décision litigieuse, a reçu délégation pour signer « les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires, à l’exception des recours formés par les étrangers titulaires d’un passeport diplomatique ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. () ». L’article 32 du même règlement dispose que : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
4. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
5. Si, pour établir qu’elle n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, la requérante soutient que ses attaches privées et familiales se trouvent dans son pays d’origine, elle se borne toutefois à produire au soutien de ses allégations une fiche familiale d’état-civil mentionnant que ses deux enfants sont nés en 1980 et 1983 en Algérie, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa fille née en 1980 réside en France. Par ailleurs, si Mme A C établit être propriétaire d’un bien immobilier, dont la valeur actuelle n’est au demeurant pas précisée, et percevoir une pension de retraite d’un montant annuel de 595 329 dinars algériens, soit 4 190 euros, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu’elle disposerait de garanties de retour suffisantes dans son pays d’origine avant la date d’expiration du visa demandé, la circonstance que l’intéressée aurait respecté la durée de validité de précédents visas ne suffisant pas à infléchir cette analyse. En outre, alors que la requérante soutient avoir présenté aux autorités consulaires un billet d’avion aller-retour, aucune pièce n’est produite pour l’établir. Par suite, Mme A C n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un visa de court séjour au motif qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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