Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 déc. 2025, n° 2521563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 7 et 10 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me de Castelbajac et Me Levasseur-Prudence, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° 21-1156 du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a ordonné son expulsion du territoire français vers la Syrie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été placé ce vendredi 5 décembre en centre de rétention administrative « en vue de l’exécution de l’arrêté portant expulsion du territoire français du 21 décembre 2021 dont il fait l’objet », son expulsion est donc imminente ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’interdiction de torture garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’il venait à être renvoyé en Syrie où il encourt un risque de torture et de traitements inhumains et dégradants dès lors qu’il a été condamné pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes et plus précisément en lien avec l’Etat islamique, au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il est décidé de son renvoi vers la Syrie alors même qu’aucune décision n’a fixé le pays de renvoi, au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il vit en France depuis 2016 avec toute sa famille, son épouse, avec qui il est en couple depuis plusieurs années, est enceinte de leur deuxième enfant et l’accouchement est prévu pour avril 2026, qu’il a démontré un souci constant de s’intégrer au sein de la société française par l’apprentissage de la langue et par le travail et alors qu’au surplus il dispose de solides garanties de représentation qui ont justifié son contrôle judiciaire, son assignation à résidence puis sa détention à domicile sous surveillance électronique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite : la légalité de l’arrêt du 21 décembre 2021 a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes par un jugement du 15 juillet 2024 ; le magistrat judiciaire ne s’est pas prononcé sur la régularité du placement en centre de rétention administrative dont le requérant pourrait être libéré ; enfin, en l’absence de délivrance par les autorités syriennes d’un laissez-passer consulaire, le requérant ne peut être éloigné et aucun « routing » n’a été encore sollicité ;
il n’est pas porté atteinte à une liberté fondamentale :
* en l’absence de reconnaissance par les autorités syriennes, aucun arrêté portant fixation du pays de renvoi n’a lieu d’être pris ;
* à la suite du changement de dirigeant en Syrie, de nombreux syriens sont rentrés dans leur pays d’origine et le requérant ne produit aucun élément sur les possibles risques de torture et de traitements inhumains et dégradants ;
* il n’est pas porté atteinte à la vie privée et familiale du requérant puisqu’il pourra reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine dès lors que son épouse est elle-même en situation irrégulière en France, que la demande d’asile de son premier fils a fait l’objet d’une décision de clôture de l’OFPRA le 18 novembre 2025 et qu’il ne peut se prévaloir d’un enfant à naître qui sera en tout état de cause de nationalité syrienne et alors qu’au surplus, le requérant ne démontre pas entretenir des liens étroits avec sa famille en France et qu’enfin, il ne justifie pas travailler actuellement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 9 heures :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me de Castelbajac, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 décembre 2021, notifié le 29 décembre suivant à 12h08, le préfet de la Sarthe a ordonné l’expulsion du territoire français de M. C… B…, ressortissant syrien né le 28 janvier 1996, au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. En premier lieu, M. B… a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Sarthe, arrêté du 21 décembre 2021, notifié le 29 décembre suivant, ne fixant pas le pays de destination. L’intéressé a été assigné à résidence à cette même date, puis placé en rétention administrative, par arrêté du préfet de la Sarthe du 5 décembre 2025, date à laquelle une procédure contradictoire a été ouverte pour que soit fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que les démarches entreprises par les autorités préfectorales pour procéder à l’éloignement effectif de M. B… ne l’ont été qu’auprès des autorités consulaires de Syrie en France, par le biais de la direction générale des étrangers en France. Dans ces circonstances, et alors même qu’aucun arrêté préfectoral portant fixation du pays de destination ne serait encore formellement intervenu, doit être tenue pour révélée par ces démarches l’existence d’une telle décision fixant le pays de renvoi de M. B…, à destination principale du seul pays dont il a la nationalité, décision dont il est par suite recevable à demander la suspension de l’exécution dans le cadre de la procédure du référé liberté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant syrien, né le 28 janvier 1996, est entré en France le 16 juin 2016 et a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 septembre 2016. Par un arrêt de la Cour d’assises des mineurs de A… spécialement composée, il a été condamné à la peine de quatre ans d’emprisonnement dont trois ans avec sursis ainsi qu’à une interdiction du territoire français (ITF) pendant dix ans à titre de peine complémentaire pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes courant 2018 et jusqu’au 30 octobre 2018 au Mans, dans le département de la Sarthe et en Turquie. La Cour nationale du droit d’asile, aux termes de sa décision du 2 mars 2021, a considéré que « les activités [de M. B…] manifestent son adhésion idéologique à la cause djihadiste et son soutien logistique aux activités de « l’Etat islamique », représente, une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat au sens des dispositions du d) de l’article L. 712-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il ne bénéficie plus, depuis lors de la protection subsidiaire.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de son article 19 : « / (…) / 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient qu’il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour en Syrie, eu égard à sa condamnation en France. Toutefois, en se bornant à produire des articles d’Amnesty international, il n’établit pas qu’il serait actuellement soumis, à titre personnel, à des risques réels, directs et sérieux de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Syrie, de tels risques ne pouvant être caractérisés par sa seule condamnation en France.
10. Enfin le requérant n’assortit son moyen tiré d’une atteinte au droit à un procès équitable prévu à l’article 6 de la CEDH d’aucune précision de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de ce qui précède qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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