Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2201657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 29 mars 2024, N° 2201657, 2201658 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des observations complémentaires, enregistrées les 21 novembre 2022 et 9 septembre 2024 sous le n°2100486, M. A B, représenté par Me François Braud, doit être regardé comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de faire procéder à l’exécution des jugements n°1800438 du 4 juin 2020 et n° 2100486 du 16 décembre 2021 en lui versant la somme de 44 314 euros avec les intérêts, y compris les intérêts majorés, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de faire procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2201657, 2201658 du 29 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne la somme de 2 500 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les jugements demeurent inexécutés en dépit des démarches entreprises auprès du centre hospitalier de Cayenne afin de permettre leur exécution dans les meilleurs délais.
Par ordonnance du 12 avril 2021, le président du tribunal administratif de la Guyane a ordonné l’ouverture d’une phase juridictionnelle enregistrée sous le n° 2100486, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Andrée Rosemon qui n’a produit aucun mémoire en défense.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2024 et 4 février 2025 sous le n°2201657, M. A B, représenté par la SELARL Atmos Avocats doit être regardé comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de faire procéder à l’exécution du jugement n°2201657, 2201658 du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a enjoint au centre hospitalier de Cayenne de procéder au versement de la somme de 5 200,58 euros, et a mis à la charge du centre hospitalier de Cayenne la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ensemble les intérêts légaux et majorés, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de faire procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n°2201657, 2201658 du 29 mars 2024, sans que ce montant ne puisse être inférieur à 12 000 euros ;
3°) d’adresser la décision à intervenir au ministère public près la Cour des comptes ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon la somme de 2 500 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que le jugement demeure inexécuté.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Andrée Rosemon qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur trois moyens relevés d’office, tirés de ce qu’en premier lieu, les conclusions à fin d’exécution des jugements n°1800438 du 4 juin 2020 et n°2100486 du 16 décembre 2021 en versant à M. B la somme de 44 314 euros avec les intérêts, y compris les intérêts majorés sont irrecevables, portant sur un litige distinct, de ce qu’en deuxième lieu, les conclusions à fin de liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n°2201657, 2201658 du 29 mars 2024 sont irrecevables, portant sur un litige distinct et de ce qu’en dernier lieu, les conclusions de M. B tendant à condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser la somme de 5.200,58 euros, ensemble les intérêts légaux et majorés en résultant (L.313-3 du Code monétaire et financier) sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant notification de la décision à intervenir sont irrecevables, faute de demande de mandatement d’office des sommes dues au titre de l’exécution du jugement n°2201657, 2201658 du 29 mars 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n°1800438 du 4 juin 2020 ;
— le jugement n°2100486 du 16 décembre 2021 ;
— le jugement n°2201657, 2201658 du 29 mars 2024.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. Guiserix, président-rapporteur, et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2100486 et n° 2201657 sont présentées par le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’exécution des jugements n°1800438 du 4 juin 2020 et n°2100486 du 16 décembre 2021 :
2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (). ».
3. Par un jugement n°1800438 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de la Guyane a condamné le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne à lui verser l’indemnité de fin de contrat correspondant à 10 % de la rémunération brute versée au long des trois contrats à durée déterminée dont il a été titulaire, l’allocation d’assurance pour les travailleurs involontairement privés d’emploi pour la période allant de septembre 2016 à novembre 2016 inclus, les sommes dues au titre de 88 astreintes sans déplacement, 131 déplacements d’une durée inférieure à 3 heures, 64 déplacements d’une durée supérieure à 3 heures et 71 déplacements d’une durée supérieure à 6 heures, l’ensemble dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et assorti des intérêts au taux légal dus au titre de ces sommes, à compter du 26 décembre 2017, d’une part, et à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, d’autre part. Par un jugement n° 2100486 rendu le 16 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guyane a enjoint au centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne de procéder au calcul des sommes dues à M. B et de verser à celui-ci l’indemnité de fin de contrat correspondant à 10 % de la rémunération brute versée au long des trois contrats à durée déterminée dont il a été titulaire, l’allocation d’assurance pour les travailleurs involontairement privés d’emploi pour la période allant de septembre 2016 à novembre 2016 inclus, les sommes dues au titre de 88 astreintes sans déplacement, 131 déplacements d’une durée inférieure à 3 heures, 64 déplacements d’une durée supérieure à 3 heures et 71 déplacements d’une durée supérieure à 6 heures, l’ensemble assorti des intérêts au taux légal dus au titre de ces sommes, à compter du 26 décembre 2017, dans le délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement. Le tribunal a également enjoint au centre hospitalier Andrée Rosemon de verser à M. B la somme de 1 200 euros au titre du jugement n° 1800438 du 4 juin 2020, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et a mis à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon la somme de 1 200 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de faire procéder à l’exécution des jugements n°1800438 du 4 juin 2020 et n° 2100486 du 16 décembre 2021 en lui versant la somme de 44 314 euros avec les intérêts, y compris les intérêts majorés.
4. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article 1er du dispositif du jugement n° 2100486 du 16 décembre 2021, que le tribunal administratif de la Guyane a « () enjoint au centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne de procéder au calcul des sommes dues à M. B et de verser à celui-ci l’indemnité de fin de contrat correspondant à 10 % de la rémunération brute versée au long des trois contrats à durée déterminée dont il a été titulaire, l’allocation d’assurance pour les travailleurs involontairement privés d’emploi pour la période allant de septembre 2016 à novembre 2016 inclus, les sommes dues au titre de 88 astreintes sans déplacement, 131 déplacements d’une durée inférieure à 3 heures, 64 déplacements d’une durée supérieure à 3 heures et 71 déplacements d’une durée supérieure à 6 heures, l’ensemble assorti des intérêts au taux légal dus au titre de ces sommes, à compter du 26 décembre 2017, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. ». Ainsi, le jugement n° 2100486 se borne seulement à renvoyer au centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne le soin de procéder au calcul des sommes dues à M. B et de verser à celui-ci l’indemnité de fin de contrat qui lui était due sans toutefois fixer le montant de ces sommes. Dès lors, en sollicitant le versement de la somme de 44 314 euros avec les intérêts, y compris les intérêts majorés, M. B doit être regardé comme formulant des conclusions aux fins d’indemnisation, constituant un litige distinct dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaître. Il suit de là que sa demande doit être rejetée. Il en va de même, pour les mêmes raisons de ses conclusions tendant à faire procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n°2201657, 2201658 du 29 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’exécution du jugement n°2201657, 2201658 du 29 mars 2024 :
5. Par un jugement n°2201657, 2201658 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de la Guyane a enjoint au centre hospitalier de Cayenne de procéder au versement de la somme de 5 200,58 euros, au titre des intérêts au taux légal dus entre le 26 décembre 2017 et le 24 novembre 2023 sur la somme de 13 724,99 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a mis à la charge du centre hospitalier la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / »Art. 1er. – () II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office« . () ». Il résulte de ces dernières dispositions que, lorsqu’un établissement public a été condamné au paiement d’une somme d’argent arrêté par la décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, il appartient au bénéficiaire de la condamnation d’obtenir le mandatement d’office des sommes dues, dans les modalités décrites ci-dessus.
7. Il résulte de l’instruction que, le 29 mars 2024, le centre hospitalier de Cayenne a reçu notification du jugement n°2201657, 2201658 du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a enjoint au centre hospitalier de Cayenne de procéder au versement de la somme de 5 200,58 euros, au titre des intérêts au taux légal dus entre le 26 décembre 2017 et le 24 novembre 2023 sur la somme de 13 724,99 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a mis à la charge du centre hospitalier la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’est pas contesté par le centre hospitalier de Cayenne, resté taisant dans la présente instance, qu’il n’a pas procédé, à la date de la présente décision, au paiement des sommes qu’il avait été condamné à verser à M. B en application du dispositif de ce jugement devenu définitif. Toutefois, M. B ne justifie pas avoir entrepris les diligences requises par les dispositions précitées de l’article L. 911-9 du code de justice administrative en vue de la mise en œuvre de la procédure relative au mandatement d’office de la somme due en saisissant le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède au paiement. Dans ces conditions, la demande de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Cayenne d’exécuter le jugement n°2201657, 2201658 du 29 mars 2024 ne peut qu’être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant au versement des intérêts légaux et majorés ainsi que de ses conclusions relatives à la fixation d’une astreinte.
Sur la demande de liquidation d’astreinte fixée par le jugement n°2201657, 2201658 du 29 mars 2024 :
8. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 du même code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’État.
9. Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article
L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte.
10. Il résulte de l’instruction que le jugement n°2201657, 2201658 du 29 mars 2024 a été notifié au centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne le même jour. Le dispositif de ce jugement prévoit que : « Il est enjoint au centre hospitalier de Cayenne de procéder au versement de la somme de 5 200,58 euros, au titre des intérêts au taux légal dus entre le 26 décembre 2017 et le 24 novembre 2023 sur la somme de 13 724,99 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. » et que « Le centre hospitalier de Cayenne versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ». M. B soutient que ce jugement n’a reçu aucun début d’exécution.
11. Aux termes du I de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ () A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ». Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 7, que M. B ne justifie pas avoir entrepris les diligences requises par les dispositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative en vue de la mise en œuvre de la procédure relative au mandatement d’office de la somme due en saisissant le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède au paiement. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de liquidation d’astreinte présentée par M. B tant que le requérant ne justifie pas avoir mise en œuvre les diligences requises par les dispositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative. Il suit de là que ses conclusions à fin de liquidation d’astreinte doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, de ses conclusions tendant à la notification de la décision à intervenir au ministère public près la Cour des comptes.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier Andrée Rosemon et à l’agence régionale de la santé de la Guyane.
Il en sera adressé copie à l’agence France Travail de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
O. GUISERIX
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. TOPSILe greffier,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
N° 2100486-2201657
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Mentions ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Retrait ·
- Impossibilité ·
- Refus ·
- Demande ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décès ·
- Mise en demeure ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Rejet ·
- Aide juridique ·
- État
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Réseau ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guinée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Peine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Lettre ·
- Régularisation ·
- Recours contentieux ·
- Education ·
- Retraite ·
- Courrier ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Logement-foyer ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Syrie ·
- Justice administrative ·
- Torture ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Expulsion du territoire ·
- Juge des référés ·
- État islamique ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.