Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 8 avr. 2026, n° 2406485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 21 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 juin 2024, enregistrée le 21 juin 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… C….
Par cette requête, enregistré le 30 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Dijon, Mme A… C…, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 4 150,58 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et de lui accorder une remise de sa dette.
Elle soutient ne pas être à l’origine de cet indu.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord, conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que le revenu de solidarité active relève de la compétence du président du conseil départemental en application de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme C… n’est pas en situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 4 150,58 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) et de lui accorder une remise de sa dette.
Sur la demande de mise hors de cause de la CAF du Nord :
La décision mettant à la charge de Mme C… le remboursement d’un indu de RSA a été prise par la CAF du Nord qui assure la gestion de cette prestation, par délégation, pour le compte du département du Nord, lequel en assure le financement. Ainsi, le président du conseil départemental du Nord a seul qualité, en l’absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à la contestation du bien-fondé d’un indu de RSA ou à sa remise gracieuse. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause la CAF du Nord s’agissant de la contestation de l’indu de RSA.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle.
Il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de Mme C… est en cause. C’est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Toutefois, la requérante, qui se borne à soutenir que l’indu n’est pas de sa responsabilité, n’allègue pas être dans une situation de précarité financière la mettant dans l’impossibilité de rembourser sa dette. Dans ces conditions, la demande de remise de dette de Mme C… portant sur un indu de revenu de solidarité active ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse d’allocations familiales du Nord est mise hors de cause dans la présente instance.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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