Annulation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 nov. 2024, n° 2405235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 septembre et 22 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 12 mars 2024 lui retirant son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande avec la même astreinte ;
4°) de condamner l’Etat à verser une somme de 1 000 euros à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros à Me Ruffel sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- le préfet n’a pas fait un examen particulier de sa situation ;
- elle n’a jamais reçu la lettre l’invitant à présenter des observations en application de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que la décision de retrait du titre de séjour est entachée d’un vice de procédure ;
- l’article L. 423-5 du même code est méconnu dès lors que la rupture de la vie commune est due aux violences conjugales qu’elle a subies ;
- la décision de rejet du recours gracieux est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 12 août 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Brulé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante camerounaise, née le 25 septembre 1986, est entrée en France le 24 juin 2022 munie d’un visa de type D « conjointe de français » valant titre de séjour. Elle est mariée à un ressortissant français depuis le 23 octobre 2021. Elle a obtenu le renouvellement de sa carte de séjour temporaire le 1er juin 2023, valable jusqu’au 31 mai 2024. En raison de la rupture de la vie conjugale, le préfet de l’Hérault, par l’arrêté contesté du 12 mars 2024, lui retirait son titre de séjour et l’obligeait à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ».
3. Les dispositions précitées ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n’est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
4. Mme B… soutient que la vie commune a été rompue en raison des violences conjugales que lui aurait fait subir son mari et qui l’ont obligée à quitter le domicile conjugal. A l’appui de ses allégations, elle produit un certificat médical du 25 juillet 2023 mentionnant « agression par son mari, traces de strangulation et contusions musculaires multiples », un certificat médical du 26 janvier 2023 mentionnant « douleurs thoraciques, contraction trapèze gauche » , un compte rendu médical des urgences du 3 août 2023 mentionnant « mardi agression par un tiers, douleurs au niveau de la nuque, de l’abdomen des cotes gauches / observations médicales : douleurs costale gauche d’allure intercostale avec contracture para rachidienne gauche étendue / pas de critère de gravité », un compte rendu médical des urgences du 4 septembre 2023 mentionnant en conclusion « névralgie cervico brachiale ». Elle produit également une attestation d’une psychologue du 26 janvier 2024 qui atteste la « prendre en charge à la suite des violences physiques et psychologiques (menaces de mort) qu’elle a subies de la part de son mari qui lui a menti pour l’épouser pour ensuite la manipuler ». Elle produit enfin un courrier de son avocate qui a entamé une procédure de divorce et qui « demandera le divorce aux torts exclusifs de monsieur ». L’ensemble de ces documents permettent d’établir un lien avec une aggression physique de la part du mari de Mme B…, laquelle produit un procès-verbal de plainte devant un agent de police judiciaire, en date du 28 juillet 2023, qui atteste d’une situation de violence physique et psychique et permet d’établir une situation de violences conjugales, à l’origine de la rupture de la vie commune de Mme B…. Dès lors, la communauté de vie entre Mme B… et son conjoint peut être regardée comme ayant été rompue en raison de violences conjugales au sens de l’article L. 431-2 précité et Mme B… remplissait la condition de communauté de vie entre époux prévue par l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être retenu. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions de retrait du titre de séjour de Mme B…, de rejet de son recours gracieux et, par voie de consequence, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu du motif d’annulation, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer, dans un délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement, la situation de Mme B… au regard de son droit au séjour, compte tenu de la validité de sa carte de séjour temporaire qui expirait le 31 mai 2024, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 600 euros. Il y a lieu, par ailleurs, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 12 mars 2024 retirant à Mme B… son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ainsi que le rejet de son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de Mme B… au regard de son droit au séjour dans un délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ruffel la somme de 600 euros sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle partielle obtenue par Mme B…, ainsi que la somme de 600 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 novembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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