Annulation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 5 avr. 2024, n° 2103681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2021 et 21 novembre 2022, la SCI V-King, la société Sm’art Club et Mme D C, représentées par la SELARL ABC Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 17 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Plouvorn a décidé d’exercer son droit de préemption sur la moitié indivise de la parcelle cadastrée section AI n° 120 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Plouvorn le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt pour agir, en qualités respectivement de propriétaire indivise de la parcelle cadastrée section AI n° 120 pour la société V-King, de locataire d’un fond de commerce pour la société Sm’art Club, et de conseillère municipale pour Mme C ;
— le conseil municipal était incompétent pour décider la préemption dès lors que cette compétence avait été transférée au maire de la commune ;
— la délibération litigieuse est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne fait pas état des actions ou opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— elles n’ont pas donné leur accord pour céder leur part indivise de la parcelle litigieuse en méconnaissance de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
— le caractère frauduleux de la déclaration d’intention d’aliéner est de nature à entacher la légalité de la décision de préemption ;
— la procédure de préemption est illégale en l’absence de mention dans la déclaration préalable de l’estimation du bien, en méconnaissance de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
— la commune ne justifie pas avoir transmis copie de la déclaration d’intention d’aliéner au directeur départemental des finances publiques conformément aux dispositions des articles L. 213-2 et R. 213-6 du code de l’urbanisme ;
— la société V-King ne s’est pas vue notifier la délibération litigieuse, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et il n’est pas davantage établi que cette délibération ait été notifiée aux époux B et à leur notaire ;
— les membre du conseil municipal n’ont pas été suffisamment informés de l’objet de la délibération, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision de préemption n’ayant pas été exécutoire dans le délai de deux mois suivant la déclaration d’intention d’aliéner, en méconnaissance des articles L. 213-2 et R. 213-7 du code de l’urbanisme et L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, l’offre de cession n’était plus valide à compter du 28 février 2022 et la commune de Plouvorn doit être regardée comme ayant renoncé à exercer son droit de préemption ;
— la délibération litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— la préemption d’une partie d’une cour commune soumise au régime de l’indivision forcée est illicite dès lors qu’elle ne porte pas également sur l’immeuble bénéficiant de ce régime ;
— la délibération litigieuse est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la commune de Plouvorn, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge des requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérantes n’ont pas son intérêt pour agir ;
— la décision litigieuse ne leur fait pas grief ;
— la requête est tardive dès lors que le droit de préemption a été exercé le 15 février 2021.
Par lettre du 7 février 2023, les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’affaire serait inscrite à une audience le deuxième semestre 2023 et que l’instruction était susceptible d’être close à partir du 20 mars 2023.
Par une ordonnance à effet immédiat du 20 juin 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée à cette date.
Un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, a été présentée pour la SCI V-King et autres postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Deleuvre-Tanoury, de la SELARL ABC Avocats, représentant la SCI V-King et autres, et de Me Riou, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Plouvorn.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. A sont propriétaires des parcelles cadastrées section AI nos 120, 121 et 122, situées sur le territoire de la commune de Plouvorn, sur lesquelles se trouvent le siège de leur société Sm’art Club, qui exploite un café-restaurant sous l’enseigne Sm’art Club Café. La parcelle cadastrée section AI n° 120, située rue Traverse, est une cour commune relevant du régime de l’indivision et appartient également à M. et Mme B, lesquels sont par ailleurs propriétaires de quatre autres parcelles voisines. Le 29 juillet 2020, Mme C et M. A ont vendu leurs parcelles à la société civile immobilière V-King, dont ils sont les gérants. M. et Mme B ont ensuite manifesté leur intention de se défaire de leur part indivise de la parcelle cadastrée section AI n° 120 et, dès lors que ce bien était soumis au droit de préemption urbain, leur notaire, Me Landuré, a adressé à la commune de Plouvorn une déclaration d’intention d’aliéner datée du 31 décembre 2020, au bénéfice de la SAS Immo LPP. Par délibération du 17 mai 2021, le conseil municipal de Plouvorn a décidé d’acquérir la moitié indivise de la parcelle cadastrée section AI n° 120. C’est la délibération attaquée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la tardiveté :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Pour soutenir que la requête serait tardive, la commune de Plouvorn soutient avoir, en réalité, exercé son droit de préemption dès le 15 février 2021, par l’apposition, sur la déclaration d’intention d’aliéner du 31 décembre 2020 qui lui a été adressée par Me Landuré, notaire, d’une mention manuscrite ainsi libellée : « La commune exerce le droit de préemption sur le bien cadastré AI 120 ». Cette mention, portant le cachet de la mairie et le tampon du maire, était suivie de la signature p/o de Mme Pascale Moigne, conseillère municipale déléguée.
4. Toutefois, cette mention, qui se borne à porter à la connaissance du déclarant la décision prise par le maire de faire jouer le droit de préemption, ne comporte aucune date et, alors que rien n’indique qu’elle aurait été portée à la connaissance des parties à la vente, elle ne précise pas davantage les voies et délais de recours. Alors par ailleurs que le compte rendu de séance de la délibération attaquée du 17 mai 2021 précise expressément qu’elle a pour objet de préempter la parcelle en question, la mention manuscrite apposée sur la déclaration d’intention d’aliéner ne peut être regardée comme constituant la décision opposable par laquelle la commune de Plouvorn a décidé d’exercer son droit de de préemption, laquelle ne peut, dans ces conditions, être constituée que par la délibération du 17 mai 2021. Par suite, la requête enregistrée le 16 juillet 2021, soit moins de deux mois après la délibération du 17 mai 2021 valant décision de préemption, n’est pas tardive.
En ce qui concerne le caractère de décision faisant grief :
5. L’intérêt à agir contre une décision de préemption ne se limite pas aux titulaires d’une promesse de vente, mais peut être reconnu à ceux qui bénéficient d’un droit suffisamment certain et direct sur le bien préempté.
6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AI n° 120 constitue une cour intérieure en impasse, laquelle est utilisée par les propriétaires des logements qui la bordent pour circuler librement ce qui, eu égard à cette situation de fait et à l’usage commun auquel cette parcelle est affectée, caractérise le régime d’indivision forcée auquel elle est soumise. Il en résulte que cette parcelle présente le caractère d’accessoire permanent des immeubles qu’elle dessert, que les droits indivis sont accessoires au fonds auquel ils sont affectés et ne peuvent en être dissociés, partagés ni cédés indépendamment. Par ailleurs, l’indivision forcée étant perpétuelle, la cession du droit indivis se transmet de plein droit lors de la vente de la parcelle principale, sans que les propriétaires en indivision ne puissent s’y opposer. Enfin, les articles 815 et suivants du code civil ne s’appliquent pas aux cas d’indivisions forcées et perpétuelles.
7. Si, ainsi qu’il vient d’être dit, la cession du droit indivis se transmet de plein droit lors de la vente de la parcelle principale et si, par suite, la qualité de copropriétaire indivis d’une parcelle soumise au régime de l’indivision forcée ne suffit pas, par elle-même, à conférer un intérêt à agir à l’encontre d’une décision de préemption portant sur l’ensemble du fonds, en revanche, cette qualité est suffisante pour contester la légalité d’une décision qui, en tant qu’elle porte seulement sur une part de la parcelle indivise constituant l’accessoire indissociable du bien auquel elle se rattache, a pour effet de porter une atteinte au régime d’indivision forcée. Dans ces conditions, la société V-King, qui justifie être propriétaire en indivision forcée de la parcelle cadastrée section AI n° 120 selon acte de vente du 29 juillet 2020, bénéficie d’un droit suffisamment certain et direct sur le bien préempté. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la délibération litigieuse ne lui ferait pas grief doit être écartée.
En ce qui concerne l’intérêt pour agir des requérantes :
S’agissant de la SCI V-King :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société V-King, en qualité de coindivisaire forcée de la parcelle cadastrée section AI n° 120, bénéfice bien d’un intérêt pour demander au tribunal d’annuler une décision préemptant une moitié indivise d’une parcelle sans préempter le bien immobilier dont elle est l’accessoire indissociable.
S’agissant de la société Sm’art Club :
9. Le locataire de locaux faisant partie d’un bien préempté justifie à ce titre d’un intérêt lui donnant qualité pour déférer à la juridiction administrative la décision par laquelle une collectivité publique a décidé de faire usage de son droit de préemption sur ce bien.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le bail commercial conclu le 9 mars 2017 entre M. A et Mme C, d’une part, et la société Sm’art Club, d’autre part, désigne « la moitié indivise de la cour commune figurant au cadastre section AI sous le n° 120 » comme étant louée. Dans ces conditions, la société Sm’art Club avait bien la qualité de locataire laquelle lui donnait intérêt pour demander l’annulation de la décision préemptant la moitié indivise de cette parcelle.
S’agissant de Mme C :
11. Si la qualité de membre du conseil municipal ne suffit pas, à elle seule, à conférer un intérêt pour demander l’annulation d’une autorisation d’urbanisme telle qu’un permis de construire, elle donne en revanche intérêt pour contester les délibérations de ce conseil, sans même que soit requise la preuve d’une atteinte portée aux prérogatives des élus. Dans ces conditions, Mme C peut se prévaloir, en sa seule qualité de conseillère municipale de la commune de Plouvorn, d’un intérêt pour demander l’annulation de la délibération litigieuse.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’information préalable des membres du conseil municipal :
12. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Il en résulte que le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires à leur participation à la délibération sur les affaires de la commune.
13. En l’espèce, si l’exposé des motifs de la délibération attaquée, tel qu’il ressort du registre des délibérations du conseil municipal de Plouvorn, fait apparaître que les membres du conseil municipal ont été informés en séance par Mme Moigne, conseillère municipale déléguée, que M. et Mme B entendaient céder gratuitement la moitié indivise de la parcelle AI 120 d’une surface de 38 m² et que la déclaration d’intention d’aliéner du 31 décembre 2020 avait été suivie de l’exercice par la commune de son droit de préemption le 15 février 2021, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conseillers municipaux auraient reçu, avant la réunion du conseil municipal ni même avant de délibérer, la moindre information sur les raisons pour lesquelles la commune entendait acquérir ce bien, ni aucun éclaircissement quant aux modalités précises d’acquisition ou à la procédure antérieure. Cette circonstance est corroborée par deux attestations de membres de l’opposition communale précisant que la délibération litigieuse a été prise en absence de transmission par le maire de toute information sur la procédure, et que la décision de préempter la parcelle cadastrée section AI n° 120 n’a pas été précédée d’un débat au sein du conseil municipal. Ces deux élus attestent de ce que qu’ils n’ont reçu aucune information relative à la date de demande de cession gratuite des époux B, à la date de la déclaration d’intention d’aliéner ou encore de celle de l’exercice du droit de préemption. En absence de toute réponse de la commune, le moyen tiré de l’insuffisante information des élus communaux préalablement au vote de la délibération litigieuse doit être accueilli.
En ce qui concerne la compétence du conseil municipal :
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales le maire peut « par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal () ». Il en résulte qu’en cas de délégation suffisamment précise du conseil municipal pour permettre à son maire d’exercer le droit de préemption au nom de la commune, le conseil municipal doit, en l’absence de toute délibération ultérieure rapportant cette délégation, être regardé comme s’étant dessaisi de sa compétence.
15. En l’espèce, il ressort du point 15 de la délibération du conseil municipal de la commune de Plouvorn du 23 mai 2020, dont l’objet est « délégations du conseil municipal au maire », que ce dernier a reçu délégation du conseil municipal pour exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme. En l’absence de toute pièce attestant de ce qu’une délibération ultérieure aurait rapporté cette délégation, le conseil municipal doit donc être regardé comme s’étant dessaisi de sa compétence de préemption. Dans ces conditions, la délibération litigieuse du 17 mai 2021 est entachée d’incompétence.
En ce qui concerne la motivation :
16. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 (). Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels () ». Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement son droit de préemption, l’autorité administrative doit, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
17. En l’espèce, la délibération litigieuse se borne à indiquer que « la parcelle représente une portion de la voie constituant la rue de Traverse desservant les propriétés (). La rue de Traverse a fait l’objet d’une réfection au printemps 2015 avec la canalisation des eaux pluviales et la réfection de la chaussée en enrobé ». Faute de préciser l’objet en vue duquel le droit de préemption est exercé, une telle motivation ne répond pas aux exigences énoncées par les dispositions qui précèdent et cette insuffisance est de nature à justifier l’annulation de la délibération attaquée.
En ce qui concerne le délai pour exercer le droit de préemption :
18. L’article L. 213-2 du code de l’urbanisme dispose que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement ».
19. Il résulte des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme mentionnées ci-dessus que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l’exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles précitées du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c’est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l’État. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l’Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.
20. En l’espèce, alors que la déclaration d’intention d’aliéner a été adressée à la commune de Plouvorn le 31 décembre 2020, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que la décision de la commune d’exercer le droit de préemption doit être regardée comme n’ayant été prise, au plus tard, qu’à la date de la délibération du 17 mai 2021, soit postérieurement au délai de deux mois résultant des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme. Une telle décision, dont les conditions de notification aux propriétaires indivisaires concernés, notamment la SCI V-King ne sont, au demeurant, pas établies, est ainsi intervenue alors que la commune était réputée avoir renoncé à l’exercice de son droit de préemption, et est, par suite, illégale.
En ce qui concerne la déclaration d’intention d’aliéner :
21. Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement () ». Par ailleurs, l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme dispose qu’en cas de donation entre vifs de biens soumis au droit de préemption et en dehors des exceptions qu’il prévoit, la décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux.
22. En l’espèce, il est constant que le prix de la cession litigieuse a été estimé par la déclaration d’intention à un euro symbolique. Dans ces conditions, cette opération doit être regardée comme constituant une donation entre vifs au sens de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme et il n’est pas contesté qu’elle ne relève d’aucune des exceptions énoncées aux 1° à 4° de cet article. La délibération attaquée ne comportant pas l’estimation de la parcelle par les services fiscaux, qui était dès lors requise, est donc également irrégulière pour ce motif.
En ce qui concerne les dispositions des articles L. 300-1 et L. 210-1 du code de l’urbanisme :
23. Ainsi qu’il a été dit au point 16 ci-dessus, il résulte des dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à cet article alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
24. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit, la délibération litigieuse se borne à indiquer que « la parcelle représente une portion de la voie constituant la rue de Traverse desservant les propriétés (). La rue de Traverse a fait l’objet d’une réfection au printemps 2015 avec la canalisation des eaux pluviales et la réfection de la chaussée en enrobé ». Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des écritures de la commune que puisse être regardée comme démontrée la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et qui aurait justifié l’exercice, par la commune, de son droit de préemption, alors qu’il ressort des attestations de certains conseillers municipaux qu’aucun projet n’était en cours, et que les travaux exécutés en 2015, qui n’avaient posé aucune difficulté, ne s’inscrivaient pas dans une ou des opérations d’aménagement plus larges. Dans ces conditions, la délibération litigieuse doit être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 300-1 et L. 210-1 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le caractère illicite de l’objet de la préemption :
25. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la parcelle cadastrée section AI n° 120 doit être regardée comme soumise au régime d’indivision forcée. Elle a ainsi le caractère d’accessoire permanent des immeubles qu’elle dessert. Dès lors que les droits indivis sont accessoires au fond auquel ils sont affectés et transmis de plein droit lors de la vente de la parcelle principale, ils ne peuvent en être dissociés, partagés ni cédés indépendamment. Il en résulte que la décision de préemption ne pouvait légalement porter sur la seule parcelle en co-indivision forcée, en dehors de toute vente de la parcelle principale.
26. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est de nature à fonder l’annulation des décisions de préemption attaquées.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 17 mai 2021 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Plouvorn, partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérantes d’une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
29. Pour le même motif, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Plouvorn au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Plouvorn du 17 mai 2021 est annulée.
Article 2 : La commune de Plouvorn versera une somme totale de 1 500 euros à la SCI V-King, à la société Sm’art Club et à Mme C, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plouvorn au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, désignée représentante unique des requérantes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Plouvorn.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
E. Kolbert
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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