Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 janv. 2026, n° 2507409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une convocation en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa situation présente un caractère d’urgence dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et poursuivre l’exercice de son activité professionnelle, laquelle lui permet de subvenir aux besoins de ses enfants :
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où elle lui permettrait de mettre fin à la situation de précarité et d’insécurité administrative dans laquelle elle se trouve;
- la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. En l’espèce, Mme B…, ressortissante ukrainienne née le 28 septembre 1985, soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, avoir sollicité le renouvellement de sa carte de séjour le 10 mars 2025 et avoir été informée, lors d’un rendez-vous en préfecture le 30 juin 2025, que son dossier avait été égaré et qu’une nouvelle convocation lui serait prochainement adressée afin qu’elle puisse redéposer sa demande de renouvellement de carte de séjour. Pour autant, l’intéressée soutient qu’elle ne s’est toujours pas vue remettre la convocation en question, et ce, malgré la relance adressée en ce sens à l’administration par un courrier réceptionné le 22 octobre 2025. Ainsi, eu égard aux conséquences qu’a sur sa situation la carence des services préfectoraux dans la délivrance d’un nouveau rendez-vous, notamment sur son droit à se maintenir en France et sur son droit à travailler, la requérante justifie d’une situation d’urgence et de l’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B…, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B… qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
A.Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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