Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 2309214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309214 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2023 et le 10 décembre 2024, M. A Buard demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le président de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron a refusé d’insérer un droit de réponse aux publications, sur le site internet de la communauté de communes, des procès-verbaux des séances du conseil communautaire des 14 février, 14 mars, 11 avril et 9 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron d’insérer un droit de réponse aux publications, sur le site internet de la communauté de communes, des procès-verbaux des séances du conseil communautaire, dans les conditions d’insertion prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée, qui restreint une liberté individuelle, est entachée d’un défaut de motivation ;
— le refus d’insérer ses réponses aux publications des procès-verbaux des séances du conseil communautaire, non justifié par le non-respect des lois, des bonnes mœurs, de l’intérêt légitime des tiers ou de l’honneur, dans les conditions d’insertion prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, porte une atteinte au pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion ;
— expressément nommé dans ces communications au public, il dispose d’un droit de réponse en vertu de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et le président n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 13 du règlement intérieur du conseil communautaire qui permettent d’apporter des rectifications aux procès-verbaux lors de leur adoption ;
— en citant une réponse ministérielle traitant du droit de réponse dans le bulletin municipal, publiée dans le Journal Officiel du Sénat le 28 février 2019, le président opère une confusion entre le droit d’expression garanti aux élus de l’opposition par l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et le droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne ;
— conditionné à la seule preuve d’être nommé ou désigné dans un service de communication au public en ligne, le droit de réponse est « 'général et absolu' », ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation, dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 27 juin 2018 ;
— en refusant d’insérer ses réponses, le président de la communauté de communes a méconnu le champ d’application du droit de réponse et a violé la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron, représentée par Me Breysse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. Buard au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, conseillère,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— et les observations de Me Breysse, représentant la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 juillet 2023, M. Buard, conseiller communautaire de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron, a saisi le président de la communauté de communes, en sa qualité de directeur de la publication, d’un droit de réponse aux procès-verbaux des séances du conseil communautaire des 14 février, 14 mars, 11 avril et 9 mai 2023 mis à disposition du public sur le site internet de la communauté de communes et le nommant expressément. Par sa requête, M. Buard demande l’annulation de la décision du 31 août 2023 par laquelle le président de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron a refusé d’insérer ce droit de réponse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques () ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. A supposer, comme le soutient M. Buard, que la décision en litige soit au nombre de celles devant être motivées en application des dispositions précitées, il ressort des termes mêmes de cette décision, qui fait notamment référence à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales et à l’article 13 du règlement intérieur du conseil communautaire, qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. () ». Aux termes de l’article L. 2121-15 de ce code : () Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. Il contient la date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l’ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance. Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. L’exemplaire original du procès-verbal, qu’il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité. "
5. D’autre part, aux termes de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans sa rédaction applicable au litige : « IV. Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service. La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite. () »
6. M. Buard, conseiller communautaire, soutient qu’il dispose d’un droit de réponse général et absolu aux procès-verbaux des séances du conseil communautaire publiés sur le site internet de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron. Toutefois, la publication de ces procès-verbaux sur un site internet institutionnel, prescrite par les dispositions combinées des articles L. 2121-15 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, est imposée par la loi. Dans ces conditions, la publication officielle en litige n’entre pas dans le champ des dispositions du IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique établissant un droit de réponse pour toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. Buard ne saurait utilement se prévaloir d’une violation de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dès lors que le droit de réponse mentionné à l’article 13 de cette loi ne s’applique qu’aux journaux ou écrits périodiques.
8. En dernier lieu, à supposer que M. Buard, qui se prévaut d’une atteinte au pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion, qui constitue un objectif à valeur constitutionnelle, ait entendu contester la constitutionnalité de la portée des dispositions du IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur un tel moyen relatif à la constitutionnalité de dispositions législatives, hormis dans le cas où, par un mémoire distinct, il serait saisi d’une demande tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, ce moyen doit être écarté comme irrecevable.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Buard doivent être rejetées.
Sur l’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. Buard doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Buard une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. Buard est rejetée.
Article 2 : M. Buard versera la somme de 1 500 euros à la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Buard et à la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. ClémentLa greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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