Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2026, n° 2602339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Paris, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 décembre 2024 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer provisoirement son permis de conduire dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive de toute possibilité d’exercer son activité professionnelle et de subvenir ainsi aux besoins de sa compagne et de leurs quatre enfants ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
son droit à information préalable n’a pas été respecté ;
il n’est pas l’auteur des infractions à l’origine de cette décision.
Vu :
- la requête au fond n° 2602350, enregistrée le 2 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour justifier de l’urgence exigée à l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, M. A… fait valoir que la décision attaquée le prive de toute possibilité d’exercer son activité professionnelle et de subvenir ainsi aux besoins de sa compagne et de leurs quatre enfants. Toutefois, il ne l’établit pas en se bornant à produire la copie d’un courriel non daté de son employeur, M. « A… C… », qui ne mentionne ni le nom de l’entreprise, ni son secteur d’activité, non plus que la nature exacte des fonctions confiées à l’intéressé. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées n’est pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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